Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2507781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. C, représenté par Me Zeller, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’ambassade de France à Colombo de lui délivrer un visa de retour ou un visa long séjour « Vie privée et familiale », dans un délai de 48 heures sous astreinte ou, à défaut, d’ordonner au préfet de police de Paris de produire un laisser-passer ou un document justificatif de droit au retour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, bloqué à l’étranger malgré une vie personnelle et professionnelle ancrée en France depuis plus de vingt ans, la privation d’accès au territoire compromet son activité professionnelle stratégique, aggrave la vulnérabilité de sa mère et porte une atteinte grave à son droit à une vie familiale normale.
— le refus de visa qui lui a été opposé porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit d’exercer une activité professionnelle ;
— en refusant de reconnaître la validité de son titre de séjour sur la base de la demande en cours, la décision est entachée d’une erreur de droit qui a pour effet de l’exclure du territoire national.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour. ».
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a quitté la France pour le Sri lanka à des fins de visite familiale en juillet 2024. S’il fait valoir que le refus de visa de retour qui lui a été opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en ce qu’il le sépare de sa mère âgée et malade, à sa liberté d’aller et venir alors qu’il a toujours résidé en France et y conserve son domicile fiscal et administratif, et à sa liberté d’exercer une activité professionnelle dès lors qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, signé avec une entreprise française, pour un poste à haute responsabilité stratégique. Toutefois, il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité en France, ainsi que cela lui a été opposé par l’autorité consulaire, et se borne à produire un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 2 novembre 2020 et un mail du 3 janvier 2023 de la préfecture de police de Paris attestant de sa demande de rendez-vous pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si le requérant invoque l’importance de sa présence sur le territoire français pour s’occuper de sa mère dont l’état de santé nécessite sa présence, il ne produit qu’une attestation de celle-ci sans justificatif médical et alors qu’en tout état de cause, sa mère n’est pas isolée en France où vit aussi sa fille qui y poursuit ses études. Enfin, s’il soutient qu’il doit au plus vite rentrer en France dans le cadre de son activité professionnelle pour participer à une réunion prévue à Paris le 9 mai prochain relative à un projet qu’il a développé en sa qualité de directeur des opérations financières et stratégiques au sein du groupe OBS, en se bornant à produire un courrier du directeur général de sa société il n’établit pas que sa présence physique est impérative ou qu’il ne pourrait pas y participer à distance. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le refus de délivrance d’un visa d’entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation d’urgence qui justifierait l’intervention à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507781
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