Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2024, n° 2409368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans les deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il nécessite des soins et un suivi médical régulier nécessaires à son état de santé ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un rendez-vous à M. A le 31 décembre 2024 à 14h45 et qu’il n’y donc plus d’urgence.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2409369, enregistrée le 29 novembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 décembre 2024 à 10 heures 30.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Huard, représentant M. A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né en 1990, expose qu’il est entré en France en 2016 et qu’il a bénéficié depuis le 18 février 2020 d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a été renouvelé à deux reprises, le dernier titre ayant expiré le 8 septembre 2023. M. A en ayant demandé le renouvellement le 12 septembre 2023, des récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour lui ont été délivrés dont le dernier a expiré le 1er octobre 2024 mais il n’a pas pu en obtenir le renouvellement, faute de rendez-vous. M. A demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, la condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La circonstance que M. A est susceptible d’obtenir, à la suite d’une demande de titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
6. Postérieurement au dépôt de la requête, la préfète de l’Isère a convoqué M. A à un rendez-vous, le 31 décembre 2024, afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Pour autant, celui-ci interviendra près de trois mois après l’expiration du précédent récépissé et plus de quinze mois après le dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’en l’absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, M. A n’est plus en droit de percevoir l’allocation d’adulte handicapé, ni l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Dans ces circonstances, M. A justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions précité de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
11. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A, un titre de de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2409369. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera, à l’occasion du rendez-vous qu’elle lui a fixé le 31 décembre 2024, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
12. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
13. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de M. A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite du 12 janvier 2024 du préfet de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2409369. Dans l’attente, elle lui délivrera, à l’occasion du rendez-vous qu’elle lui a fixé le 31 décembre 2024, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Huard en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24093682
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