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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2600746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésPar une requête enregistrée le 17 janvier 2026, Mme B… D…, représentée par Me Farraj, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité : :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de Seine- et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans assortie d’une inscription au fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans l’attente de l’annulation dudit arrêté, de lui remettre immédiatement à la requérante, ce sous astreinte de 2 000 euros par jour, à compter de la notification de la décision à intervenir, un nouveau récépissé provisoire autorisant au travail, ce durant toute la durée du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au regard des frais irrépétibles contraignants la requérante à ces nouveaux recours, de la suspension de son contrat de travail, de la perte de ses revenus, de la volonté de l’administration de détourner frauduleusement la décision de justice du tribunal de céans annulant son précédent arrêté.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle a demandé le renouvellement de son dernier certificat de résidence algérien qui arrivait à échéance le 19 avril 2024, qu’elle a fait l’objet le 24 avril 2025 d’une décision de refus de séjour qui a été annulée par le présent tribunal le 17 novembre 2025, et que, à la suite de cette décision, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a pris un nouvel arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit toujours être considérée comme demandant le renouvellement de son dernier certificat de résidence algérien, et non comme ayant déposé une nouvelle demande, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnait les stipulations de l’accord franco-algérien car elle a droit à un certificat de résidence algérien de dix ans, que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu son obligation de réexamen ordonnée par le tribunal, qu’elle porte atteinte à sa liberté d’entreprendre et à son droit au travail et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 21 janvier 2026 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026 sous le n° 2600787, Mme D… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 février 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Farraj, représentant Mme D…, absente, qui rappelle que le présent tribunal a déjà annulé une décision de refus de séjour, que la préfet de Seine-et-Marne lui a opposé une nouvelle décision de refus sans avoir réexaminer sa situation, qu’elle n’a jamais sollicité de nouveau titre de séjour mais que le préfet devait lui délivrer un récépissé et réexaminer sa situation, que la décision n’est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation puisqu’elle la qualifie d’aide-soignante alors qu’elle est auxiliaire de vie, qu’elle a toujours été en situation régulière, que son employeur n’a pas déposé de demande d’autorisation de travail car elle n’en a pas besoin, que la décision en cause a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, que les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ont été méconnues et qui précise que son contrat de travail a été suspendu pendant six mois en raison des agissements de la préfecture.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 17 novembre 2025, la 10ème chambre du présent tribunal a, d’une part, annulé un arrêté du 24 avril 2025 en tant que le préfet de Seine-et-Marne avait refusé d’admettre au séjour Mme D…, ressortissante algérienne née le 5 avril 1982 à Maatkas (wilaya de Tizi-Ouzou), entrée en France le 30 août 2015 munie d’un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, et titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 19 avril 2024, et l’avait obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’autre part enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A la suite de ce jugement, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a convoqué Mme D… en sous-préfecture, a considéré qu’elle déposait à cette occasion une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du travail et l’a rejetée par un arrêté du 19 décembre 2025, en relevant qu’elle ne présentait pas d’autorisation de travail pour les fonctions d’aide-soignante qu’elle exerçait auprès de la société « Emeis » de Puteaux (Hauts-de-Seine). Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, Mme D… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu’elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait déposé une demande de certificat de résidence algérien de dix ans le 29 novembre 2024, reçue en préfecture le 5 décembre 2024, en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non pas le renouvellement de son certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant » compte tenu du changement de sa situation professionnelle, que cette demande n’a jamais été examinée comme telle par le préfet de Seine-et-Marne qui l’a rejetée au motif qu’elle exerçait une activité salariée, et que sa décision du 24 avril 2025 avait été annulée par le présent tribunal pour ce motif.
Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne, à la suite du jugement du 17 novembre 2025, devait se considérer à nouveau saisi de la demande présentée devant lui le 5 décembre 2024, et non statuer sur la base d’un dossier qui aurait été déposée par l’intéressée le 27 novembre 2025, ce qu’elle conteste au demeurant.
Par suite, la condition d’urgence devra être considérée, dans les circonstances de l’espèce, comme satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
Aux termes d’une part de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ».
Aux termes d’autre part de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. (…) Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement ».
Aux termes enfin de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».Il résulte des dispositions de cet article, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait méconnu l’autorité de la chose jugée par le présent tribunal le 17 novembre 2025 en ne procédant pas au réexamen de la situation de Mme D… sur la base de la demande dont il était saisi depuis le 5 décembre 2024, à savoir la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus de l’accord franco-algérien, et en se fondant sur une nouvelle « demande » présentée le 27 novembre 2025 par l’intéressée, ce qui est formellement contesté par l’intéressé, aurait été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, alors que l’intéressée est entrée en France le 30 août 2015, serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et en ce qu’elle lui attribue des fonctions d’aide-soignante alors que son contrat de travail la qualifie d’auxiliaire de vie, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, l’ensemble de ces éléments n’étant au demeurant pas contestés par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 en tant qu’elle a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme D….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 en tant qu’elle a refusé de délivrer à Mme D… un certificat de résidence algérien, implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à l’intéressée, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et le renouvelle de sa propre initiative et sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 17 janvier 2026.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 500 euros qui sera versée à Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) en date du 19 décembre 2025 est suspendue en tant qu’elle a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme D….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme D…, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et le renouvelle de sa propre initiative et sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 17 janvier 2026.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 500 euros à Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
Signé : M. Aymard
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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