Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 oct. 2025, n° 2301756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise a appliqué à son fils le tarif de restauration scolaire de 5,05 euros par repas ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental du Val-d’Oise de lui appliquer le tarif de 1,20 euros par repas et de lui rembourser les sommes indument versées à compter du mois de septembre 2022.
Par un courrier du 4 août 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier, a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B… à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Vu :
- le code des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, envoyé à Mme B…, à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, a été retourné au tribunal le 14 août 2025 avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Ce pli est donc réputé avoir été régulièrement notifié au plus tard à cette date. Mme B… n’y a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à cette fin. Par suite, l’intéressée est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au conseil départemental du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2025.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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