Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2407433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. C A B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention bénéficiaire de la protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une production de pièces, enregistrée le 6 février 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de l’émission d’un récépissé de titre de séjour au bénéfice du requérant.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. A B, représenté par
Me Vergnole, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, tout en maintenant sa demande présentée au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. A B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Vergnole une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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