Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2025, n° 2503518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Bera, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’exécuter l’ordonnance du 17 janvier 2025 n° 2411154 sous astreinte ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte, enregistré le 29 avril 2025, Mme A, représentée par Me Bera, doit être regardée comme se désistant de sa requête aux fins d’injonction mais maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 29 avril 2025, Mme A doit être regardée comme se désistant de sa requête aux fins d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A aux fins d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de Mme A formées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 juin 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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