Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 févr. 2026, n° 2504280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Yonne du 12 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreurs de fait en ce qui concerne sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7 ° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. M. B…, ressortissant tunisien né en 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Yonne du 12 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l’Yonne a notamment donné délégation de signature à Mme C… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant ou refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait permettant d’en comprendre et d’en critiquer utilement les motifs. Par suite, le préfet de l’Yonne n’a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué peut, dès lors, être écarté comme manifestement infondé.
5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir, que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreurs de fait en ce qui concerne sa situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi que de détournement de pouvoir, sans apporter aucun élément de fait ou de droit circonstancié, précis et vérifiable et sans produire le moindre document au soutien de cette argumentation, le requérant n’a manifestement pas assorti les moyens ainsi invoqués des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… peuvent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique, par elle-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentée par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Dijon, le 4 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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