Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 août 2025, n° 2509577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2509577, enregistrée le 6 août 2025, la société Etoile Sécurité et Mme A B, représentés par Me Maamouri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a infligé à la société Etoile Sécurité une interdiction d’exercer toute activité de sécurité pour une durée de dix-huit mois assortie d’une pénalité financière de 20 000 euros ainsi que de la décision du 23 juillet 2025 rejetant leur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal est territorialement compétent pour connaitre de la décision en litige ;
Sur l’urgence :
— la décision fait obstacle à la poursuite de son activité économique, implique le licenciement de nombreux salariés et l’interruption des contrats de prestations ce qui entrainerait la fermeture de la société ;
— par voie de conséquence, sa situation financière risque d’être affectée de façon substantielle et difficilement réversible alors que son mari travaille au sein de la société et perd de fait tout revenu, qu’elle élève 4 enfants mineurs et doit faire face à de nombreuses charges.
Sur le doute sérieux :
— la décision viole l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure ;
— le grief tiré de l’emploi de deux agents d’exploitation non titulaires de la carte professionnelle est infondé et manque en fait ;
— elle a vérifié la capacité de ses sous-traitants et n’a pas eu recours à des sous-traitants qui ne respecteraient pas leurs obligations sociales ;
— ses prix ne sont pas anormalement bas ;
— elle respecte la législation relative aux horaires de travail et de repos concernant ses salariés ;
— les activités de sécurité incendie et d’assistance aux personnes ne sont pas incompatibles avec l’activité de surveillance ;
— le grief tiré de l’absence de mise à disposition d’un véhicule et de matériel ne concernant qu’un agent, il ne justifiait pas une telle sanction ;
— le grief tenant à l’absence de remise de la carte professionnelle de l’entreprise et à la non reproduction des mentions obligatoires sur un seul contrat a été corrigé ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la Selarl Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge de la société Etoile Sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2509579, enregistrée le 6 août 2025, la société Etoile Sécurité et Mme A B, représentés par Me Maamouri, demandent au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le CNAPS a infligé à Mme B une interdiction d’exercer toute activité de sécurité pour une durée de dix-huit mois assortie d’une pénalité financière de 10 000 euros ainsi que de la décision du 23 juillet 2025 rejetant leur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal est territorialement compétent pour connaitre de la décision en litige ;
Sur l’urgence :
— la décision fait obstacle à la poursuite de son activité économique, implique le licenciement de nombreux salariés et l’interruption des contrats de prestations ce qui entrainerait la fermeture de la société ;
— par voie de conséquence, sa situation financière risque d’être affectée de façon substantielle et difficilement réversible alors que son mari travaille au sein de la société et perd de fait tout revenu, qu’elle élève 4 enfants mineurs et doit faire face à de nombreuses charges.
—
Sur le doute sérieux :
— la décision viole l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure ;
— le grief tiré de l’emploi de deux agents d’exploitation non titulaires de la carte professionnelle est infondé et manque en fait ;
— elle a vérifié la capacité de ses sous-traitants et n’a pas eu recours à des sous-traitants qui ne respecteraient pas leurs obligations sociales ;
— ses prix ne sont pas anormalement bas ;
— elle respecte la législation relative aux horaires de travail et de repos concernant ses salariés ;
— les activités de sécurité incendie et d’assistance aux personnes ne sont pas incompatibles avec l’activité de surveillance ;
— le grief tiré de l’absence de mise à disposition d’un véhicule et de matériel ne concernant qu’un agent, il ne justifiait pas une telle sanction ;
— le grief tenant à l’absence de remise de la carte professionnelle de l’entreprise et de la non reproduction des mentions obligatoires sur un seul contrat a été corrigé ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires, enregistrés le 17 août 2025, le conseil national des activités privées de sécurité, représentée par la Selarl Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B et la société Etoile Sécurité ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes au fond déposées sous les numéros 2509576 et 2509578.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Mestric, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nekwa Muananene, greffière d’audience, Mme Le Mestric a lu son rapport et entendu les observations de Maître Maamouri , représentant la société Etoile Sécurité et Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de divers contrôles effectués par des agents du CNAPS, la société Etoile Sécurité et Mme B, dirigeante de cette entreprise, ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire en application des articles L. 634-7 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ils demandent au juge des référés de suspendre, pour Mme B, la décision de la commission de discipline du CNAPS du 30 avril 2025 prononçant à l’encontre de Mme B l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de dix-huit mois et une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros et, pour la société Etoile Sécurité, la décision de cette même commission du même jour prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de dix-huit mois et une pénalité financière d’un montant de 20 000 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2509577 et n°2509579 présentées par la société Etoile Sécurité et Mme B, qui concernent la situation d’une société privée de sécurité et de son dirigeant, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et la société Etoile Sécurité, tels qu’exposés dans les visas ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, les conclusions de Mme B et de la société Etoile Sécurité aux fins de suspension doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
5. Les conclusions de la société Etoile Sécurité et de Mme B, parties perdantes, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CNAPS présentées dans chaque affaire sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de la société Etoile Sécurité et de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société Etoile Sécurité et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille le 28 août 2025
La juge des référés
Signé
Mme Le Mestric
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2309577-2309579
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