Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 5 déc. 2024, n° 2402067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024 M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2024, par laquelle la commission d’attribution des logements de la société Elogie-Siemp a refusé de lui attribuer un logement social.
Il soutient que :
— son mari est propriétaire d’un logement non conforme à leurs besoins, compte tenu de leur handicap respectif et de leur logement au 5ème étage d’un immeuble sans ascenseur.
— le fruit de la vente du logement ne leur permettrait au candidat d’acquérir un logement conforme à leurs besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la société d’économie mixte locale Elogie-Siemp conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de fondement juridique ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le règlement intérieur des commissions d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements d’Elogie-Siemp,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, M. Cicmen a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, marié à M. C depuis le 29 octobre 2021, a été désigné candidat le 27 novembre 2023 à l’attribution d’un logement situé de type T3 de 58,90 m² de surface habitable, situé au 11 rue Paul Bourget à Paris (75013), relevant du parc locatif du bailleur social Elogie-Siemp. Par une décision du 9 janvier 2024, la commission d’attribution des logements de la société Elogie-Siemp a refusé de donner une suite favorable à la candidature. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation : " L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers. () « . Aux termes de l’article L. 441-1 du même code : » Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. () « . Aux termes de l’article L. 441-2-2 du même code : » Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. / Le fait pour l’un des membres du ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’être propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l’attribution bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil. () ".
3. En l’espèce, pour refuser l’attribution d’un logement social à M. B, la commission d’attribution des logements de la société Elogie-Siemp a relevé que son conjoint était propriétaire d’un autre logement. Il ressort de la fiche de renseignement établi le 27 novembre 2023 par M. B que son époux est propriétaire d’un appartement de 30 m² situé au 93 rue Barrault à Paris, dont les revenus susceptibles d’être générés par la location s’élèvent à 1 013 euros par mois, que le couple est domicilié à cette adresse, que M. B a déclaré 4 942 euros de revenus mensuels pour le foyer (2 243 euros pour le candidat, 2 699 euros pour son conjoint). Par ailleurs, il ressort de la fiche d’évaluation de la commission d’attribution des logements de la société Elogie-Siemp en date du 9 janvier 2024 que le foyer de M. B, composé de deux adultes, dispose de 5 068 euros de ressources mensuels, dont 2 358 euros déclarés par M. B et 2 710 euros déclarés par son conjoint.
4. Si le requérant soutient que les revenus susceptibles d’être générés par la vente de cet appartement seraient insuffisants à eux seuls pour leur permettre d’accéder à un logement du parc privé adapté à leur handicap, le couple ayant la connaissance de la qualité de travailleur handicapé, et produit une demande par le couple d’agrément en vue d’adoption faite le 18 novembre 2023, ces même revenus seraient toutefois de nature à les aider de manière substantielle à accéder à un logement, et ce quand bien même le handicap de la requérante et de son époux rendrait plus difficile leur accès au marché locatif ou à la propriété. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la société Elogie-Siemp aurait entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société Elogie-Siemp.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402067/6-3
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