Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 12 mars 2025, n° 2411739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411739 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2020, N° 2013008 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 mai 2024 et 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement pour la période courant du 1er novembre 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
Par une décision du 20 août 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Quiene, avocat de M. A, qui actualise à 7 500 euros le montant de l’indemnité demandée au titre des préjudices subis par le requérant, et qui renonce à la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 13 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était logé dans un logement en état de suroccupation avec des enfants mineurs à charge, cette décision valant pour sept personnes. En outre, par une ordonnance n° 2013008 du 3 décembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. A sous astreinte de 570 euros par mois de retard à compter du 1er février 2021. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 13 août 2020, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Par un jugement n° 2114830 du 31 octobre 2022, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdurait, a condamné l’Etat à verser à M. A la somme de 5 300 euros en réparation de ces préjudices subis du 13 août 2020 au 31 octobre 2022.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et l’ordonnance précitée du 3 décembre 2020 persiste au jour du présent jugement, M. A occupant toujours un logement de 22 mètres carrés avec sa femme et trois de ses enfants, nés en 2004, 2006 et 2009, tous rattachés au foyer fiscal de M. A. Dans ces circonstances, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 700 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 12 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 4 700 (quatre mille sept cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera donné au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CLa greffière,
Signé
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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