Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme C… B…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure A… D…, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour formulée pour l’enfant mineure A… D… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la demanderesse, qui devait rejoindre sa mère en France n’est plus scolarisée en Tunisie ; elle doit donc pouvoir venir en France dans les plus brefs délais pour pouvoir poursuivre sa scolarité ; la séparation avec sa mère affecte son état de santé psychique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 19 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 15 décembre 1976, résidant en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, a sollicité le 12 juillet 2025, pour sa fille mineure A…, née le 24 juillet 2012, un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, auprès de l’autorité consulaire française à Tunis. Par une décision du 25 août 2025, cette autorité a rejeté cette demande. Mme B… a formé, le 19 septembre 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Au soutien de sa demande de suspension, Mme B… fait valoir que sa fille n’est plus scolarisée en Tunisie et que la décision attaquée l’empêche de venir en France poursuivre sa scolarité. Elle fait également valoir que cette situation de séparation affecte l’état de santé psychique de cette dernière. Toutefois, ces seules circonstances, dont la décision attaquée n’est assurément pas la cause, ne sont pas suffisantes pour caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3. Au demeurant, il n’est nullement établi que l’enfant ne pourrait être inscrite dans un établissement scolaire tunisien en cours d’année. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’enfant qu’elle souhaite faire venir en France serait isolée en Tunisie, où elle vit actuellement avec son frère chez ses grands-parents, ni qu’elle trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Ainsi, il n’est pas démontré que le refus de visa consulaire porterait atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B… et de sa fille A…. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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