Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2515012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme C… a soumis au tribunal la décision du 14 mai 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411 1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. D’une part, dans sa requête introductive d’instance, Mme C…, qui s’est bornée à produire la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, la décision du 24 août 2022 portant reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, un certificat médical du 29 juin 2024 ainsi que des « photos du bâtiment de [sa] résidence », n’a formé aucune conclusion. D’autre part, et à supposer qu’elle soit regardée comme demandant l’annulation de la décision de rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, Mme C… ne fait état d’aucun moyen, ni ne se prévaut d’aucun fait tendant à contester la légalité de cette décision. Par conséquent, par un courrier du 20 août 2025, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception à Mme C…, présenté et avisé le 22 août 2025, et retourné au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », le tribunal l’a invitée à régulariser son recours dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l’intéressée n’a pas fourni plus d’éléments au tribunal pour qu’il puisse se prononcer.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière
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