Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2023, n° 2302459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. F, représenté par
Me Funck, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de réactiver son titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’une astreinte de 15 euros par jour de retard au titre des dispositions de l’article
L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de son titre de séjour, il est exposé à la rupture prochaine de son contrat de travail et à la perte des ressources qui en découlent, ce qui le place dans une situation de grande précarité ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
. elle est entachée, de même que la demande d’information qui lui a été adressée le
8 novembre 2022, d’un vice d’incompétence ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de son droit de présenter des observations ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
. elle a été prise en méconnaissance des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’en dehors des cas de fraude, l’administration ne peut pas retirer une décision créatrice de droits au-delà d’un délai de quatre mois ;
. elle est entachée d’un détournement de procédure par lequel le préfet du Val-d’Oise s’est abstenu de soumettre ce qu’il aurait dû regarder comme une demande de renouvellement de titre de séjour à l’examen de la commission du titre de séjour ;
. elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2302313 enregistrée le 21 février 2023, par laquelle M. F demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 5 mai 1994, est entré en France en 2014. De sa relation avec Mme D, de nationalité française, est né un enfant, E, né le 10 février 2017. A ce titre, M. F a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français, dont le dernier expirait le
15 avril 2023. Par la présente requête, M. F, séparé de la mère du jeune E, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré ce titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. / () ».
4. Pour prendre la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur ce qu’en dépit de la demande qui lui avait été adressée, M. F n’avait pas justifié continuer à contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils E, qui vit au domicile de sa mère, de sorte que son titre de séjour pouvait lui être retiré sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. F, qui invoque des relations conflictuelles avec la mère de son fils, soutient au contraire qu’il a apporté au préfet tous les justificatifs requis, il n’en justifie pas en se bornant à verser à l’instance six virements « Western Union » échelonnés entre le 11 mai 2021 et le 14 octobre 2022, pour des montants de 40 à 140 euros, un échéancier d’échelonnement de pension alimentaire établi par la caisse d’allocations familiales le 19 novembre 2022, une facture d’achat de vêtements d’enfants délivrée par l’enseigne C et A le 30 novembre 2022, d’un montant de 175,40 euros TTC, et cinq attestations de médecins et de proches peu circonstanciées sur la nature de ses relations avec son fils. Quant à l’attestation délivrée par la cheffe de service du centre parental Hevea de Cergy, selon laquelle le requérant participe à l’éducation de son fils, elle remonte au 1er février 2019. Si M. F soutient par ailleurs qu’il est père depuis le 22 septembre 2021 d’une petite fille prénommée Kayla, née de sa relation avec une compatriote, Mme C B, cette circonstance ne lui donne aucun droit au séjour en qualité de parent d’enfant français. De plus, M. F ne justifie pas qu’il vivrait avec sa nouvelle compagne, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle serait en situation régulière sur le territoire français, et leur enfant.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. F en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F.
Fait à Cergy, le 28 février 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l’exécution de la présente décision.
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