Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2519791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de suspendre l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code: « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 juin 2025. En application des dispositions combinées de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent pour connaître de la requête. Par suite, les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées comme portées devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de prononcer le rejet de la requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2519791
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