Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2413633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 septembre 2024, le 17 octobre 2024 et le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 16 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son profil est en adéquation avec l’emploi envisagé, qu’il dispose d’une autorisation de travail délivrée par l’administration et qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ne peut être opposé à une demande de visa long séjour sollicitée en qualité de salarié ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais commis d’infractions et dispose d’un casier judiciaire vierge et n’a pas l’intention de mener des activités illicites en France ;
- à titre subsidiaire, elle a été signée par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature de l’auteur de l’acte régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ;
- il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait siégé dans une composition régulière au regard des dispositions de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 4 décembre 2009 ;
- la décision de la commission est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication de ses motifs et qu’elle revêt une formulation stéréotypée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul. Par une décision du 16 mai 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 30 juillet 2024 puis par une décision expresse du 4 septembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. B… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 4 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens présentés à titre principal :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa révélé par un faisceau d’indices, dont notamment le défaut de qualification de M. B…, son absence d’expérience professionnelle, sa situation personnelle ainsi que la circonstance que l’entreprise qui souhaite le recruter est gérée par un membre de sa famille.
M. B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler en qualité de façadier-bardeur, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société « SOBAT » à laquelle une autorisation de travail a été délivrée par les services de l’Etat le 19 janvier 2024. Le requérant, diplômé en soins infirmiers et vétérinaires, n’est titulaire d’aucun diplôme dans les métiers du BTP. S’il allègue disposer de l’expérience professionnelle permettant d’accéder à cet emploi, qu’il aurait acquise lors d’un précédent poste occupé du 26 juillet 2020 au 15 mai 2021 au sein de l’entreprise « Isolation Candan », il ne l’établit pas en se bornant à produire un certificat de travail de cette entreprise établi le 27 mars 2024. De même, l’emploi de manœuvre au sein de l’entreprise « Birlik Yun Iplik » depuis juin 2021, mentionné dans son curriculum vitae, n’est corroboré par aucun contrat de travail ou bulletin de salaire correspondant à cette activité. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme établissant une adéquation entre ses compétences professionnelles et l’emploi envisagé en France. Enfin, le lien de famille entre M. B… et le gérant de l’entreprise qui souhaite l’embaucher est de nature à révéler l’existence d’un recrutement de complaisance et, par suite, un détournement de l’objet du visa. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, que la commission a retenu l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa pour refuser de délivrer à M. B… le visa sollicité.
En second lieu, eu égard au motif de la décision attaquée énoncé au point 4, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas l’intention de mener des activités illicites en France.
En ce qui concerne les moyens présentés à titre subsidiaire :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre :1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. / L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. » L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. »
Il ressort du procès-verbal de la séance du 4 septembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B…, produit par le ministre de l’intérieur, que la commission s’est réunie en présence de son premier vice-président et de trois de ses membres représentant les autorités mentionnées aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
S’agissant d’une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les décisions que prend la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portent la signature de son président ou de son suppléant accompagnée des mentions, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
La décision du 4 septembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est signée par Alain Ferré, premier vice-président de la commission, nommé par décret du 21 février 2024, régulièrement publié au journal officiel de la République française, et comporte en caractères lisibles les mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième et dernier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision expresse du 4 septembre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite née le 30 juillet 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de M. B… formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Istanbul refusant de lui délivrer un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite de rejet de la commission de recours en l’absence de réponse par l’administration à la demande de communication des motifs de cette décision doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, pour rejeter le recours de M. B…, la commission s’est fondée sur les dispositions des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail et L. 311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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