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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 sept. 2023, n° 2100834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 9 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Cabello, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 206/01/21 P du 22 janvier 2021 par lequel le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 12 juin au 16 août 2020 à plein traitement et a fixé au 16 août 2020 la date de consolidation sans incapacité permanente partielle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 207/01/21 P du 22 janvier 2021 par lequel le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée l’a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 17 août au 14 novembre 2020, puis à demi-traitement du 15 novembre 2020 au 11 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre à la métropole Toulon Provence Méditerranée, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 12 mars 2020 dans toutes ses conséquences tenant « à la bursite épaule gauche avec une impotence fonctionnelle, la hernie discale et la pathologie dépressive » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les arrêtés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils excluent la hernie cervicale C4 C5 G des conséquences de l’accident du 12 mars 2020 et fixent au 16 août 2020 la date de consolidation de l’IPP.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Vergnon, représentant la métropole Toulon Provence Méditerranée,
— le requérant n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent de maitrise, alors affecté à la métropole Toulon Provence Méditerranée en qualité de chef d’équipe mécanique et ferronnerie, déclare avoir été victime d’un accident de service le 12 mars 2020. Par un arrêté du 9 juin 2020, le président de la métropole a reconnu cet accident comme imputable au service et a placé M. A en congé pour invalidité temporaire du 13 mars au 6 mai 2020. L’intéressé a, après avis du médecin de prévention du 4 avril 2020, repris le travail le 7 mai 2020. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 16 juin au 16 août 2020, puis du 14 août au 30 septembre 2020. Par deux arrêtés du 22 janvier 2021, le président de la métropole a respectivement placé M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 12 juin au 16 août 2020 à plein traitement, a fixé au 16 août 2020 la date de consolidation sans incapacité permanente partielle (IPP), et placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 17 août au 14 novembre 2020, puis à demi-traitement du 15 novembre 2020 au 11 janvier 2021. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions principales :
2. Il est constant que l’accident du 12 mars 2020 dont a été victime M. A a été reconnu imputable au service par le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée par un arrêté du 9 juin 2020. Il est également constant que l’impotence fonctionnelle de l’épaule gauche avec suspicion d’une bursite a été constatée par un certificat médical du 13 mars 2020 justifiant l’arrêt de travail de M. A jusqu’au 16 août 2020. A compter de cette date, et par un certificat médical du 14 août 2020, le congé maladie de l’intéressé a été prolongé pour névralgie cervicobrachiale (NCB) sur une hernie discale située sur l’étage C4 C5 côté gauche (G). Cette pathologie est confirmée par des imageries par résonance magnétique (IRM) effectuées le 6 août 2020, dont l’analyse mentionne la visibilité d’une hernie discale gauche située à l’étage C4-C5, mais également une hypertrophie dégénérative modérée de l’articulation zygapophysaire à l’étage C5-C6, ainsi qu’un débord discal circonférentiel latéralisé à droite à l’étage C6-C7. L’intéressé a fait l’objet d’un examen médical le 10 septembre 2020 et dont le compte rendu mentionne que l’IRM « confirme cette atteinte arthrosique ancienne », analyse confirmée par la commission de réforme réunie le 1er septembre 2021 qui fixe au 16 août 2020 la date de consolidation. Ainsi, en fixant au 16 août 2020 la date de consolidation de l’IPP au titre de l’impotence fonctionnelle de l’épaule gauche, la métropole Toulon Provence Méditerranée n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la métropole Toulon Provence Méditerranée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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