Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 mars 2026, n° 2600773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er, 2 mars 2026, Mme E… D…, représentée par Me Cooper, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 28 février 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, puis de réexaminer sa situation ;
3°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros à verser à Me Cooper au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 3 mars 2026 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Cooper pour Mme D… et celles de Me Basmadjian pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme D…, ressortissante comorienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 28 février 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de Mme D…, placée en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Née le 6 novembre 2007, Mme D… justifie de la continuité de son séjour en France au plus tard à compter du mois de septembre 2017, date à laquelle elle a été scolarisée à l’âge de neuf ans. Actuellement scolarisée en classe de Terminale GT au Lycée Bamana à Mamoudzou, elle réside chez sa tante. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu notamment du jeune âge auquel l’intéressée est entrée en France, la mesure d’éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que Mme D… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 février 2026.
6. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à Mme D…, ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
7. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Cooper, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 février 2026 à l’encontre de Mme D… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : L’État versera à Me Cooper la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2026
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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