Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2025, n° 2412305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412305 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistré le 2 août 2024, le 30 août 2024 le 3 septembre 2024, le 9 septembre 2024, Mme B A, conteste l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le maire de Chauché s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de la pose de panneaux photovoltaïques sur le terrain sis 8 rue du calvaire, ainsi que la décision de la directrice régionale des affaires culturelles du 31 juillet 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France du 21 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le maire de Chauché, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chauché présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chauché présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Chauché et au préfet de région Pays-de-la-Loire.
Copie en sera adressée à la communauté de communes du pays de Saint Fulgent – Les Essarts
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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