Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2413364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- il a dû fuir la Mauritanie en raison des persécutions dont il a été victime ;
- une partie de ses amis et de sa famille réside en France ;
- il peut se prévaloir d’éléments nouveaux à l’appui de sa demande d’asile, faisant obstacle à son renvoi dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 19 septembre 1988 à Nouakchott, est entré en France le 5 mars 2023. Il a présenté le 12 avril 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023, et qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 février 2024, notifiée le 22 mai 2024. Par un arrêté du 5 août 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A…, qui soutient qu’une partie de ses amis et de sa famille réside en France, doit être regardé comme se prévalant des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’intéressé est entré très récemment en France et ne justifie dès lors pas d’une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national à la date de l’arrêté attaqué. En outre, M. A…, célibataire et sans charge de famille, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A…, qui fait valoir dans ses écritures qu’il a dû fuir la Mauritanie en raison des persécutions dont il a été victime, doit être regardé comme se prévalant des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, et alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA ainsi qu’il a été dit, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, exposé en cas de retour dans son pays d’origine. A cet égard, s’il soutient qu’il peut se prévaloir d’éléments nouveaux à l’appui de sa demande d’asile, il n’en précise pas la nature. En tout état de cause, il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de s’en prévaloir à l’appui d’une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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