Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mars 2025, n° 2503289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme A B, ressortissante camerounaise représentée par Me Guillemette Morel, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer durant l’instruction de sa demande un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient :
— qu’elle était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée par la préfecture de police de Paris le 04/01/2023, valable 1 an jusqu’au 03/01/2024 ;
— que depuis son déménagement dans le département de la Seine-Saint-Denis début 2024, elle ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, dont elle relève dorénavant ; désormais Mme B est empêchée de déposer une nouvelle demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) au motif que son titre de séjour « est expiré depuis plus de 9 mois » ; par un courriel du 5 février 2025 son conseil a sollicité les services de la sous-préfecture de Saint-Denis afin de pouvoir enregistrer sa demande ; ce courriel est resté sans réponse ;
— que la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que, d’une part, aucune autre voie lui permettant de déposer sa demande n’est ouverte et, d’autre part, elle n’a reçu aucune réponse de la préfecture sur les problèmes techniques rencontrés ;
— que cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête en référé de Mme B a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Michel Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 19 janvier 1984 à Mbouda (Cameroun), était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée par la préfecture de police de Paris le 04/01/2023, valable 1 an jusqu’au 03/01/2024. Elle indique que, depuis son déménagement dans le département de la Seine-Saint-Denis (93) début 2024, elle ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, elle demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, durant l’instruction de sa demande, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut ainsi prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ».
5. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour « . Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : » Les usagers étrangers bénéficient dans les points d’accueil numérique d’une aide à l’utilisation de l’outil informatique, d’informations générales sur les démarches les concernant, d’une aide à la qualification de la demande et d’un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d’accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers. / Dans le cas où la saisine du centre de contact citoyens n’aurait pas abouti au dépôt de leur dossier en ligne, les usagers peuvent être orientés vers un point d’accueil numérique de leur département de résidence. / Les modalités de prise de rendez-vous au point d’accueil numérique, qui comprennent au moins deux vecteurs, sont déterminées par le préfet. « . Enfin, l’article 4 de cet arrêté ajoute que : » La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ".
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, depuis l’expiration de son dernier titre de séjour délivré par la préfecture de police de Paris (75) et son déménagement dans le département de la Seine-Saint-Denis (93) début 2024, Mme B tente, en vain, de déposer sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Le message d’erreur délivré par cette plateforme numérique indique désormais : « votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer une demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer », l’empêchant de poursuivre sa demande. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait saisi, via le formulaire de contact, « le centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisées, ni que le dysfonctionnement ainsi reconnu n’aurait pu être résolu selon ces modalités. En outre, la requérante, se bornant à produire un unique courriel daté du 5 février 2025 adressée par son conseil aux services de la sous-préfecture de Saint-Denis leur demandant de statuer sur sa demande, et resté sans réponse, ne démontre pas avoir entrepris aucune autre diligence afin d’obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, le prononcé de la mesure sollicitée ne satisfaisant pas aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête en référé de Mme B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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