Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2026, n° 2513387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur travailleur temporaire et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
son dossier de demande de titre de séjour étant complet, le refus d’enregistrement lui fait grief ;
elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que le refus d’enregistrement risque de lui faire perdre l’accès au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la place en situation irrégulière et met en péril son contrat d’apprentissage et lui fait courir le risque d’être éloignée et déracinée de toutes ses attaches en France ;
la décision ne comporte pas de signature et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
en exigeant un acte de naissance établi depuis moins de trois mois, l’agent du guichet a ajouté une condition non prévue par la loi ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors Mme C… a présenté un dossier incomplet ;
la requérante se prévaut d’une situation d’urgence qui lui est imputable ;
son dossier étant incomplet, les moyens présentés ne peuvent prospérer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le numéro 2513386 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Le président du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Miran, représentant Mme C….
Comment by MORATO-LEBRETON Océane: Faut-il mentionner l’absence de la préfecture ?
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) », aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents.
Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ».
6. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
7. Mme C…, de nationalité libérienne, est entrée en France alors qu’elle était mineure et a été prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Devenue majeure le 30 mai 2025, elle a souhaité solliciter une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Toutefois, lors du rendez-vous en préfecture le 10 décembre 2025, l’agent d’accueil a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’elle n’avait pas produit un acte de naissance original portant les mentions les plus récentes. Cette décision de l’agent d’accueil ayant pour effet de placer Mme C… en situation irrégulière et risquant de lui faire perdre la possibilité de demander une carte de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle doit être présentée dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, celle-ci justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le dossier présenté par Mme C… était complet, et par suite sa requête recevable, dès lors qu’il comportait un acte de naissance original portant les mentions les plus récentes, alors même qu’il était établi depuis plus de trois mois, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et la préfète de l’Isère ne le soutenant d’ailleurs pas, que le refus d’enregistrement de la demande de Mme C… serait également fondé sur l’absence d’autres documents que l’acte de naissance, la présente ordonnance implique en conséquence que la préfète de l’Isère fixe un nouveau rendez-vous à Mme C… dans un délai de quinze jours et enregistre, à titre provisoire, sa demande de carte de séjour temporaire et lui en délivre un récépissé autorisant sa présence sur le territoire. En revanche, la présente ordonnance n’implique pas nécessairement que ce récépissé autorise Mme C… à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir la présente injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C… étant admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Miran. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 10 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C… est suspendue.
Article 3 : Il est ordonné à la préfète de l’Isère de fixer un nouveau rendez-vous à Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’enregistrer, à titre provisoire, sa demande de carte de séjour temporaire et de lui en délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Miran, avocate de Mme C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Comment by MORATO-LEBRETON Océane: Mme Aïcha Trawally ?
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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