Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2406853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York ;
Les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier.
- et les conclusions de Me Pinson, représentant Mme D…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante mauricienne née le 17 août 1996, est entrée en France régulièrement le 15 décembre 2022. Elle a sollicité le 19 aout 2024, son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, qui a été examinée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’elle a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, entrée en France le 15 décembre 2022 après avoir vécu vingt-six année dans son pays d’origine, s’est pacsée avec une ressortissante française le 21 avril 2023. Si elle soutient que la vie commune a débuté dès le jour de son arrivée en France, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Elle fait également valoir qu’elle était enceinte à la date de la décision attaquée, et que sa compagne entend être la mère adoptive de cet enfant. Ces éléments, qui sont pour partie purement déclaratifs, ainsi que les photos et attestations de proches produites à l’instance, ne suffisent toutefois pas à établir l’existence d’une relation de couple avérée, ancienne et stable entre la requérante et Mme B…, alors au demeurant que cette dernière a évoqué un lien d’amitié dans l’attestation d’accueil établie le 14 octobre 2022. Enfin, Mme D… ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales en dehors de la France, notamment dans son pays d’origine où résident ses deux parents, et ne fait état d’aucune autre relation personnelle nouée sur le territoire national, démontrant une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions et eu égard au caractère récent de sa présence en France, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés précédemment, en prenant la décision attaquée, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est la mère d’un enfant né en France le 25 avril 2025. Toutefois, et outre que cet enfant n’était pas encore né à la date de l’arrêté en litige, il est constant que Mme B… n’a avec lui aucun lien familial. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
Les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité des décisions attaquées en raison de l’illégalité de ces décisions sur lesquelles elles se fondent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Pinson et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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