Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2511105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. D C et Mme E F, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, et à titre subsidiaire, pour le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour, sans délai à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac,
premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. et Mme F, ressortissants algériens respectivement nés les 17 juillet 1984 et 20 décembre 1983, sont entrés sur le territoire français en dernier lieu le 14 octobre 2023 avec un visa de court séjour. Ils souhaitent obtenir la régularisation de leur situation administrative au regard de la maladie grave de leur fille, B A. Ils ont à ce titre déposé une demande de titre et ont été mis en possession d’autorisations provisoires de séjour le 2 janvier 2025 valables jusqu’au 1er juillet 2025. Par la requête susvisée, M. et Mme F demandent à titre principal, au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. A l’appui de leur requête, M. et Mme F font valoir que le contrat de travail de M. F a été suspendu en raison de sa situation irrégulière, que Mme F exerce une formation d’aide-soignante et que l’absence de réponse de la préfecture à leurs demandes de
rendez-vous les place dans une situation de précarité administrative, alors que l’une de leurs
trois enfants scolarisés en France est atteinte d’une maladie grave qui nécessite une prise en charge constante en France.
6. Toutefois, les requérants n’ont sollicité qu’à deux reprises la préfecture du
Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous, le 28 mai 2025 et les 12 juin 2025. Par ailleurs, s’ils produisent, à l’appui de la présente requête, un courrier de mise en demeure de régularisation de situation provenant de la SAS Alliance Général en date du 2 juin 2025 et un courrier de la même société en date du 3 juillet suivant valant rupture de contrat de travail, il apparaît des informations légales disponibles en ligne que cette société n’a été créée que le 1er août 2023 et qu’elle n’emploie aucun salarié. De plus, les requérants ne produisent pas le contrat de travail qui aurait été ainsi rompu. Enfin, les requérant font état que ce dernier courrier « n’existait pas lors de la précédente audience », alors qu’il est daté du 3 juillet 2025, et qu’ils ont déjà saisi le tribunal de requêtes sur le fondement de l’article L. 521-3 respectivement les 20 et 30 juillet suivant, alors que le prétendu contrat de travail aurait été rompu le 3 juillet précédent. Il résulte ainsi de l’instruction que les documents ainsi produits ne présentent pas des garanties suffisantes d’authenticité.
7. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, ainsi que l’ont déjà jugé les juges des référés dans leurs ordonnances n° 2510323 du 24 juillet 2025 et n° 2510950 du 1er août suivant.
8. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme F en l’ensemble de ses conclusions.
Sur le caractère abusif de la requête :
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le juge des référés du tribunal de céans avait déjà, par des précédentes ordonnances n° 2510323 du 24 juillet 2025 et n° 2510950 du 1er août suivant, rejeté les deux premières requêtes de M. et Mme F tendant aux mêmes fins que la requête susvisée, en précisant déjà que les requérants n’ont sollicité qu’à deux reprises la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous. Au surplus, l’ordonnance du 1er août 2025 a rappelé les conditions dans lesquelles le juge peut infliger une amende pour recours abusif, tout en considérant qu’il n’y avait pas lieu pour l’instant de mettre à la charge des requérants une telle amende.
11. Si le droit à un recours effectif est une garantie essentielle de l’Etat de droit, il ne saurait signifier de la part des requérants ou de leurs avocats le droit de submerger les juridictions de requêtes absolument identiques à une précédente requête dont le rejet en droit est motivé et fondé. La faculté donnée par les dispositions du code de justice administrative à un requérant dont une première requête en référé a été rejetée de revenir devant le juge des référés ne saurait signifier pour lui ou son avocat le droit d’introduire de nouvelles requêtes tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens, jusqu’à ce que de guerre lasse, satisfaction lui soit donnée.
12. Il résulte de l’instruction qu’à réception de la notification de l’ordonnance du
1er août 2025, M. et Mme F qui semblent considérer que le juge des référés nouvellement saisi serait le juge d’appel de la précédente ordonnance rendue, ont présenté une nouvelle requête tendant aux mêmes fins en produisant de nouvelles pièces dont il résulte de l’instruction que l’authenticité de celles-ci n’est pas garantie.
10.En l’espèce, la requête de M. et Mme F présente, compte tenu de la multiplicité des requêtes dans un temps très court et du fait que le temps que le juge aura consacré à traiter cette affaire sera autant de temps en moins qu’il pourra consacrer au traitement des requêtes formées par des justiciables auteurs de demandes légitimes, que celles-ci soient d’ailleurs ultérieurement accueillies ou rejetées, un caractère abusif. Il y a lieu de les condamner à payer une amende de 1 200 euros.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : M. et Mme F sont condamnés à payer une amende pour recours abusif de
1 200 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C F, à
Mme E F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de
Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Meyrignac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511105
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