Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 mai 2026, n° 2602777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) le réexamen de sa situation ;
3°) la réévaluation de son taux d’incapacité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) »
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de Mme A… ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il ressort du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire compétent en la matière est celui d’Orléans, qu’il appartient à la requérante de saisir si elle s’y croit fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 12 mai 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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