Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 déc. 2025, n° 2508355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, A… B…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande de titre de séjour déposée au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du même code ;
3°) d’ordonner que cet enregistrement intervienne dans un délai de quarante-huit heures compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la mesure sollicitée répond à l’urgence dès lors qu’il est dans l’impossibilité matérielle d’exercer son droit à déposer une demande de titre de séjour ;
- le refus d’enregistrement ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’attestation d’élection de domicile au centre communal d’action sociale dans le cadre de de son admission à l’aide médicale d’Etat et parfaitement valable à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité nigériane, né le 15 avril 1992, a déposé par voie postale, le 18 avril 2025, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Le 22 mai 2025, la préfecture de la Gironde a accusé réception de cette demande. Par une décision du 20 novembre 2025, le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande au motif de l’irrecevabilité du justificatif de domicile produit. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une décision du 20 novembre 2025, produite à l’appui de la requête, le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour déposée par le requérant et a, par conséquent, implicitement refusé de lui remettre un récépissé. De la sorte, nonobstant le caractère fondé ou non de cette décision, notamment du motif opposé par le préfet pour refuser d’enregistrer la demande, et sur lequel il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 précité de se prononcer, les mesures sollicitées par M. B… sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Ces mesures ne peuvent, par ailleurs, être regardées comme permettant de prévenir un péril grave.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B… est manifestement mal fondée. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte du point 4 de l’ordonnance que la requête de M. B… ne satisfait pas de manière manifeste à l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu d’accorder à l’intéressé l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
7. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2508355 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Astié.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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