Non-lieu à statuer 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2025, n° 2503673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503673 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 05 mars 2025, Mme A C, représentée par
Me Peketi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « étudiant » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, il existe un risque de suspension de son contrat d’apprentissage ;
— la mesure demandée est utile dès lors que le récépissé l’autorisera à poursuivre régulièrement son séjour en qualité d’étudiante en France et à jouir pleinement de ses droits ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 8 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas de l’urgence alléguée ;
— le 1er avril 2025, une décision favorable a été prise sur la demande de titre de séjour de l’intéressée qui a donc obtenu satisfaction en cours d’instance ; une attestation de décision favorable de renouvellement de son titre de séjour a été émise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante ivoirienne, née le 06 janvier 2002, est entrée en France en septembre 2020 munie d’un visa long séjour mention « étudiant ». Elle a, par la suite, été mise en possession d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », plusieurs fois renouvelée, dont la dernière a expiré le 1er mars 2025. Le 31 décembre 2024, Mme C a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « étudiant ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « 'En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative' ».
3. Il résulte de l’instruction qu’une décision favorable est intervenue, le 1er avril 2025, sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C et qu’une carte de séjour temporaire portant mention « étudiant – élève », valable du 2 mars 2025 au 1er mars 2026, est en cours de fabrication. Dans l’attente, une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour autorisant le travail a été émise par l’administration. Dès lors, les conclusions de Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « étudiant » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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