Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 nov. 2025, n° 2518192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 30 octobre 2025, M. H… B…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025, notifié le 13 octobre suivant par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente à défaut de justification d’une délégation de signature régulière au profit de son signataire ;
- le respect des conditions de la notification de cette décision n’est pas établi ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
- son droit à l’information, tel que garanti par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « E… A… » et 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 a été méconnu ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans le respect des règles exigées de confidentialité et par une personne régulièrement habilitée à cette fin et qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des articles 3 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que la Bulgarie, premier Etat membre ayant enregistré sa demande d’asile, aurait dû se reconnaître responsable de sa demande d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Renaud, substituant Me Neraudau en présence de M. B…, assisté de M. G…, interprète,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… B…, ressortissant afghan né le 26 novembre 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 juillet suivant et disponible sur le site internet de cette préfecture, donné délégation à Mme D… I…, attachée, cheffe du pôle régional E… à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « E… A… », en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… F…, directeur de l’immigration. Il n’est pas établi que ce dernier était absent ou empêché le 17 septembre 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté contesté vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre A… intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». Il mentionne notamment que M. B… a présenté une demande d’asile le 17 juillet 2025 auprès de la préfecture de police de Paris, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître le dépôt successif de demandes d’asile en Bulgarie et en Belgique. Il indique que les autorités belges, saisies le 22 juillet 2025 d’une requête en application du règlement précité, ont explicitement donné leur accord le 30 juillet suivant et que ces autorités, suite aux réponses données par les autres Etats saisis, devaient être regardées comme étant responsables de la demande d’asile de M. B…. Une telle motivation fait ainsi apparaître qu’il a été fait application du régime applicable résultant des dispositions du b/, c/ ou d/ du paragraphe 1 de l’article 18 de ce même règlement. Enfin, l’arrêté contesté énonce les considérations de fait propres à la situation personnelle du requérant en relevant notamment que ce dernier a déclaré être célibataire et ne pas avoir de problèmes de santé. Dès lors, cet arrêté énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, au regard notamment des éventuels éléments de vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. D’une part, il ressort des pièces produites en défense que M. B… s’est vu remettre, le 17 juillet 2025, soit le jour même de la présentation de sa demande d’asile la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure E… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue pachto, que l’intéressé a déclaré comprendre et dans laquelle il s’exprime à l’audience. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que le requérant a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre lui et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Par suite, M. B… n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, dès lors, être écarté.
9. D’autre part, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit à l’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
11. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 17 juillet 2025, à la préfecture de police de Paris, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 réalisé avec le concours d’un interprète assermenté de la société « ISM interprétariat », en pachto, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. La teneur de l’entretien, telle qu’elle ressort de son compte-rendu, fait état d’informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de l’intéressé afin de permettre à l’autorité compétente de statuer sur cette situation. En outre, M. B… a eu accès au résumé de l’entretien, qu’il a signé. D’autre part, si l’agent qui a conduit l’entretien est seulement identifié par la mention « entretien réalisé par un agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile » assortie des initiales « AG » et d’un tampon de la préfecture de police de Paris, le préfet établit en défense, par la production de la fiche d’instruction de M. B…, que ces initiales sont celles d’un agent de guichet, affecté au bureau de l’accueil et de la demande d’asile qui, compte tenu de ses fonctions, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…). Aux termes des articles 7-1 et 7-2 du même texte : « Les critères de détermination de l’Etat membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / La détermination de l’Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre ». Enfin, aux termes de l’article 18 de ce même règlement « 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une personne a antérieurement présenté une demande d’asile sur le territoire d’un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l’article 20 du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013. Les dispositions de l’article 18-1, b) à d) de ce règlement doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l’article 3 du règlement. Par suite, lorsqu’une personne a antérieurement présenté des demandes d’asile auprès d’un ou de plusieurs Etats membres, avant d’entrer sur le territoire d’un autre Etat membre pour y solliciter de nouveau l’asile dans des conditions permettant à cet Etat de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 18-1 b) , c) ou d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l’article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a notamment déposé une demande d’asile en Belgique le 16 mars 2022. En décidant d’examiner sa demande d’asile, alors qu’il avait antérieurement franchi, en février 2022 la frontière de la Bulgarie en provenance d’un Etat tiers et y avait déposé une demande d’asile, les autorités belges ont reconnu leur responsabilité pour examiner cette demande, mettant ainsi fin au processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités ont, en outre, explicitement accepté, le 30 juillet 2025, de le reprendre en charge, sur le fondement de l’article 18.1 b) du règlement précité. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, la situation du requérant ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en application desquelles, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen de cette demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». Le point g) de l’article 2 du même règlement prévoit que fait partie des « membres de la famille », s’agissant d’un demandeur majeur, « – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, (…) – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret (…) ».
17. M. B… fait valoir que son frère réside en France depuis l’année 2017 et obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 25 octobre 2020. Toutefois, le frère d’un demandeur majeur n’est pas considéré comme un « membre de la famille » au sens et pour l’application des dispositions de l’article 9 du règlement n° 604/2013, ainsi que cela résulte du point g) de l’article 2 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de ce règlement ne peut qu’être écarté.
18. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Selon l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
19. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A…, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
20. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
21. D’une part, si M. B… fait état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Belgique, il n’établit pas, par les documents qu’il produit, notamment des extraits du rapport de l’asylum information database (« AIDA») sur la Belgique daté du mois de mai 2024, que sa situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités belges dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Belgique est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, M. B… ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en Afghanistan alors que la décision contestée n’a pas, par elle-même, pour objet de l’éloigner vers ce pays.
22. D’autre part, M. B… qui n’a déclaré aucun problème de santé lors de son entretien, ne fait état d’aucun élément propre à sa situation personnelle de nature à démontrer qu’il se trouvait, à la date de l’arrêté contesté, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Si le requérant fait état de la présence en France de son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire, il n’établit pas l’intensité des liens l’unissant avec lui et ne fait état d’aucun élément particulier propre à sa situation justifiant la nécessité de ne pas être séparé de ce dernier alors qu’il est constant que les intéressés ont vécu à distance pendant plusieurs années et que cette personne ne peut être considérée, au sens et pour application de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, comme un membre de la famille du demandeur d’asile.
23. Il résulte de ce qui précède, et en l’absence de tout autre élément de vulnérabilité, que M. B… n’est fondé à soutenir ni que la décision de transfert méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire ou de la clause humanitaire prévues par les dispositions de l’article 17 du même règlement, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
24. Enfin, si M. B… fait valoir la présence en France de son frère cette circonstance est, à elle seule, insuffisante pour établir une vie privée et familiale intense en France, n’ayant passé que quelques mois avec lui alors que son frère est en France depuis plus de huit ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Ainsi, et au regard de son entrée récente en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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