Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2515393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Hervé-Lancien, avocate désignée d’office, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de le transférer aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation correspondante.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, l’entretien individuel imposé en amont de l’arrêté attaqué n’ayant pas été conduit par un agent qualifié à cette fin, en méconnaissance du 5ème alinéa de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 17 du même règlement et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’un transfert vers la Suisse le priverait des membres de sa famille, tous en situation régulière en France, et le maintiendrait dans une situation d’isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hervé-Lancien, avocate désignée d’office, représentant M. B…, présent, assisté de M. D…, interprète en langue turque. Me Hervé-Lancien conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que la décision attaquée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, qui a des attaches familiales en France et serait isolé en cas de renvoi en Suisse, pays où il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et où la qualité de réfugié lui a été refusée ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 15 décembre 2004, est entré sur le territoire français, où il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 21 juillet 2025. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet du Val-d’Oise a pris acte de ce que M. B… avait déjà déposé une demande d’asile auprès des autorités suisses. En vertu du b) du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont donc demandé aux autorités suisses, le 23 juillet 2025, de le reprendre en charge, demande expressément acceptée le jour même. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités suisses, responsables de sa demande d’asile.
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise le 21 juillet 2025. Au cours de cet entretien, il a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue turque, M. E…. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire qu’il a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val d’Oise », sans que M. B… ne présente d’éléments de nature à contredire ces mentions. Par suite, et alors que M. B… a signé le compte rendu de cet entretien individuel sans réserve, le moyen tiré de ce qu’il a été privé de la garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’autre part, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…). ». Le premier paragraphe de l’article 17 de ce même règlement dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
M. B… soutient qu’un transfert vers la Suisse le priverait des membres de sa famille, tous en situation régulière en France, et le maintiendrait dans une situation d’isolement. Toutefois, la circonstance que des cousins soient en situation régulière en France ne justifie ni
de l’intensité de la vie familiale de M. B… sur le territoire français, où il n’est entré qu’en 2025, ni de ce que sa demande d’asile devrait impérativement être examinée en France. La circonstance que les autorités suisses lui aient refusé la qualité de réfugié et aient pris à son encontre une mesure d’éloignement est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni, en l’absence de circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hervé-Lancien, avocate désignée d’office, et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Préjudice moral
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande
- Circulaire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale ·
- Critère
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tunisie ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Risque ·
- Détournement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ouvrage public ·
- Propriété ·
- Câble électrique ·
- Parcelle ·
- Énergie ·
- Délai ·
- Faire droit ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Durée ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Erreur
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.