Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2506942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 et le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pour une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée d’un an renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement Schengen à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur la décision d’éloignement :
- elle est entachée d’incompétence faute de rapporter la compétence du signataire ;
- elle est insuffisamment motivée quant à sa situation personnelle en France ;
- elle méconnaît les articles 20 et 21 du traité de fonctionnement de l’Union européenne combinées aux dispositions de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est le conjoint d’une ressortissante espagnole, qui travaille régulièrement en France, et ils ont accueilli un enfant de nationalité espagnole en avril 2025 qui réside régulièrement en France ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation car la décision a pour effet de le séparer de sa famille ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant puisqu’elle a pour effet de séparer son enfant d’un de ses parents ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est irrégulière et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il n’y a pas de risque de fuite puisqu’il a un passeport valide et une adresse stable ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car il a vocation à résider auprès de son enfant ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- la décision de l’assigner à Perpignan alors qu’il réside à Marseille n’est pas motivée ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il réside à Marseille avec sa compagne et son enfant et sa famille a besoin qu’il soit présent au quotidien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à l’encontre de M. A…, ressortissant tunisien né en 1997, une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il a par ailleurs pris une mesure d’assignation à résidence dans la commune de Perpignan pour une durée d’un an renouvelable, avec une obligation de pointage hebdomadaire. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision d’éloignement sans délai :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par Mme D… C…, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet et secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2025-237-0005 du 25 aout 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, versé au débat, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme C… à l’effet de signer pour l’ensemble du département, lors des permanences et astreintes qu’elle assure, notamment les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour et de mesures d’éloignement des étrangers. Alors qu’il n’est pas contesté que Mme C… était de permanence ou d’astreinte le dimanche 21 septembre 2025 lorsque fut signé l’arrêté en litige le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
4. Le préfet a précisé les considérations de droit et de faits qui fondent sa décision permettant au requérant d’utilement la contester. Il a notamment visé les dispositions précitées et souligné l’irrégularité de l’entrée et du séjour du requérant. Par ailleurs, il a régulièrement fait état de la situation familiale telle que déclarée par M. A… indiquant rejoindre en Espagne, son épouse, avec laquelle il est marié religieusement, ainsi que leur fille de cinq mois. Si le requérant fait grief au préfet de ne pas avoir examiné son droit au séjour en qualité de père de ressortissant communautaire, le préfet n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour et M. A… n’a pas établi, lors de son audition après sa remise par les autorités espagnoles, la nationalité de son enfant. Dans ces conditions, le préfet qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments propres à la situation de M. A… mais uniquement de ceux qui fondent effectivement sa décision a suffisamment motivé sa décision.
5. En troisième lieu, d’une part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». L’article L. 233-3 de ce code dispose : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2 ».
7. Et, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ». Selon l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ».
8. Enfin, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ».
9. Ces dernières dispositions, combinées à celles de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 6, assurant la transposition de l’article 7 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatives au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire si l’une de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est ni marié ni signataire d’un pacte civil de solidarité avec sa compagne de nationalité espagnole. Dès lors, il ne peut être regardé comme membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions des articles L. 200-4 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, bien qu’il fasse état du contrat à durée indéterminée dont est titulaire sa concubine, il n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 et que cette circonstance faisait obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué.
11. A supposer même que M. A…, qui fait valoir sa vie commune avec sa concubine et la naissance d’une enfant en avril 2025 au sein du foyer, soit regardé comme invoquant la qualité d’étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions des articles L. 200-5 et L. 233-3 du même code, ce dernier article ne prévoit pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour, de sorte que le requérant ne peut utilement s’en prévaloir pour soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
12. Enfin, en produisant le contrat de travail de sa concubine conclu en août 2024, M. A…, qui se prévaut uniquement des ressources de la mère de sa fille, avec laquelle il n’est pourtant ni marié ni lié par un pacte civil de solidarité, ne disposait personnellement, à la date du refus de séjour contesté, d’aucune ressource propre ou assimilée lui permettant d’être regardé comme assumant la charge financière de sa fille mineure de nationalité espagnole. Le moyen tiré de ce qu’il devrait être regardé comme membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne en cette qualité doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A…, concubin d’une ressortissante communautaire et père d’une ressortissante communautaire, n’établit pas l’existence d’un droit au séjour sur ce fondement et il ne peut en outre utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qui a été transposé en droit français.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Si M. A… se prévaut d’une relation de concubinage depuis septembre 2023 avec une ressortissante espagnole résidant en France et avec laquelle il a eu un enfant en avril 2025, cette situation familiale demeure récente alors que M. A… n’est ni marié ni Pacsé avec sa concubine et que les photographies et attestations peu précises versées au débat ne permettent pas d’établir l’ancienneté de la relation alléguée. Par ailleurs, si le requérant produit le contrat de travail à durée indéterminée conclu par son épouse en août 2024, il ne produit aucun bulletin de salaire ou élément plus récent qui rendrait compte de l’insertion professionnelle de son épouse en France à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et c’est sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu prendre à son encontre une mesure d’éloignement.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
17. Si M. A… établit avoir été présent lors de la naissance en France de sa fille et avoir reconnu cette dernière, il ne justifie pas de sa participation à son entretien ou son éducation depuis lors. Par ailleurs, il ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Dans ces conditions, la décision d’éloignement ne méconnaît pas les dispositions précitées.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
19. Le préfet a motivé sa décision en fait et en droit au regard des dispositions précitées. M. A… fait valoir qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes puisqu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’il habite dans un appartement, avec sa concubine et leur fille, dont il a indiqué l’adresse. Toutefois, lorsque fut prise la décision en litige M. A… a présenté un passeport dont la date de validité était expirée. En tout état de cause, et alors que M. A… fait état d’un séjour de plusieurs années sur le territoire français sans y être entré régulièrement ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors que le requérant ne démontre pas l’inexistence d’un risque de fuite c’est sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision d’éloignement sans délai doivent être rejetées.
Sur la décision d’interdiction de retour :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
22. Le préfet des Pyrénées-Orientales a exposé les considérations de droit et de faits qui fondent sa décision et suffisamment motivée celle-ci au regard des critères prévus par les dispositions précitées. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
23. Le préfet ne fait pas valoir que le comportement de M. A… constituerait une menace à l’ordre public et il n’est pas contesté que ce dernier n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, bien que récentes, la matérialité de la relation entretenue entre M. A… et sa compagne n’est pas contestée ni la paternité de ce dernier. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A… réside en France et qu’il n’est ni allégué ni établi que sa présence en France serait irrégulière, l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A… est, dans les circonstances de l’espèce, d’une durée disproportionnée.
24. Il y a donc lieu d’annuler la décision d’interdiction de retour prise par le préfet des Pyrénées-Orientales en tant que sa durée est d’une année.
Sur la décision d’assignation à résidence :
25. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
26. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est muni d’un passeport en cours de validité et il n’est fait état d’aucune circonstance qui rendrait impossible son éloignement dans une perspective raisonnable. Par ailleurs, l’intéressé établit résider à Marseille aux côtés de sa compagne et de leur fille et il n’est pas contesté qu’il ne possède aucune attache dans la commune de Perpignan ou le département des Pyrénées-Orientales.
27. Dès lors, en prononçant son assignation à résidence pour une durée d’un an dans la commune de Perpignan où il a obligation de se présenter de façon hebdomadaire aux services de la police aux frontières, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de M. A… et méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
28. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 septembre 2025 en tant seulement qu’il fixe à une année la durée de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A… et qu’il assigne ce dernier pour une durée d’un an dans la commune de Perpignan avec obligation de se présenter aux services de police de Perpignan de façon hebdomadaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la délivrance d’un titre de séjour à M. A… et ses conclusions d’injonction en ce sens doivent être rejetées.
30. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, (…) / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
31. L’annulation, par le présent jugement de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais du litige :
32. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 septembre 2025 pris à l’encontre de M. A… est annulé en tant seulement qu’il fixe à une année la durée de l’interdiction de retour et qu’il prévoit une assignation à résidence pour une durée d’un an dans la commune de Perpignan avec obligation de se présenter aux services de police de Perpignan de façon hebdomadaire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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