Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 nov. 2025, n° 2410537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 10 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 10 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… en en constatant la caducité. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéficie de cette aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° : (…) ». Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. » Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « I.-(…) Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du [code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. (…) » et aux termes de l’article R. 776-5 du même code, alors applicable : « II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêté. Ce délai de 15 jours n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué en date du 26 juin 2024, pris en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été notifié le même jour à M. B… par voie administrative, avec la mention des voies et délais de recours. A partir de cette notification, un recours devant le tribunal était possible dans un délai de quinze jours, délai qui n’est susceptible d’aucune prorogation. La requête présentée par le requérant tendant à l’annulation de cette décision n’a cependant été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux.
6. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et peut donc être rejetée, en toutes ses conclusions, comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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