Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 juin 2025, n° 2501638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. C F A, représenté par Me Da Silva, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.0032 en date du 11 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa demande ;
— il méconnaît les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » et celles de la circulaire du 23 janvier 2025 dite « circulaire Darmanin » ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
M. A n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision en date du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— la décision n° 17038341 du 16 février 2018 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision du 31 juillet 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais né le 26 décembre 1974 à Brazzaville (Congo), est entré en France selon ses déclarations le 19 janvier 2013. Il a déposé le 18 août 2016 une demande d’asile sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui a été rejetée par décision du 31 juillet 2017 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée du 16 février 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a déposé le 15 mai 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avis en date du 12 septembre 2024 de la commission du titre de séjour, la préfète du Loiret a, par arrêté n° 25.45.0032 du 11 mars 2025, refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 25 avril 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
4. En premier lieu, M. A conteste la compétence de l’auteur de l’arrêté contesté du 11 mars 2025 qui a été signé par M. B en sa qualité de secrétaire général, pour la préfète du Loiret et par délégation. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 45-2024-11-18-00001 du 18 novembre 2024, visé dans l’arrêté querellé et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2024-322 du même jour, disponible sur le site internet de la préfecture, et donc librement accessible tant au juge qu’aux parties, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, à l’effet, notamment, « de signer : 1) tous arrêtés, décisions, conventions, circulaires, rapports, documents, correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret, y compris tous les recours et mesures à présenter devant le juge administratif ou judiciaire, ainsi que les mémoires à produire devant le juge administratif ou judiciaire. Cette délégation comprend la signature de tous les actes et mesures relevant du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les arrêtés de placement en rétention administrative et la saisine des magistrats du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention. / Sont exclus de cette délégation : / les arrêtés portant élévation de conflit, / les réquisitions du comptable public () ». Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est manifestement infondé et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
6. En l’espèce, l’arrêté contesté mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 435-1, sur lesquelles la préfète du Loiret s’est fondée, mentionne les éléments de la situation tant administrative que personnelle de M. A et indique que la décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Il en va de même de l’obligation de quitter le territoire français qui est motivée par l’absence d’obstacle à ce que M. A quitte le territoire en raison des éléments produits par l’intéressé, ses déclarations ainsi que sur la possibilité de solliciter un visa long séjour auprès des autorités consulaires françaises de son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manifestement infondé.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté et de sa motivation que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen de légalité externe est également manifestement infondé et doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L 432-14. () ».
9. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
10. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de la disposition citée au point 8, M. A se prévaut de sa durée de présence en France depuis sept ans ainsi que de sa maîtrise de la langue française. D’une part, il ne justifie aucunement de cette dernière circonstance alors que l’arrêté contesté est notamment motivé par son absence de maîtrise constatée lors de l’entretien mené dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Quant à sa seule durée de présence, elle ne saurait, à elle seule et par elle-même, constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Ce moyen n’est dès lors pas assorti de précisions suffisantes ni faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit être écarté.
11. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire NOR : INTK1229185C du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ni de celles de la circulaire NOR : INTK2435521J du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 dite « circulaire Darmanin » dès lors, d’une part, que celles-ci ne revêtent pas un caractère réglementaire, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par la préfète, de son pouvoir de régularisation. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces circulaires doit dès lors être écarté/
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. M. A, qui ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment sa mère ainsi que ses deux frères et ses deux sœurs, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis au moins sept ans. S’il soutient avoir noué des relations familiales en France, vivre en concubinage avec Mme D E, ressortissante congolaise née le 7 décembre 1978 à Kinshasa et titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 octobre 2034, et s’occuper des deux filles de celle-ci, il ne justifie ni de l’ancienneté, ni de la durée de cette relation et n’apporte pas le moindre élément précis, hormis une attestation favorable mais courte et non circonstanciée émanant de deux enfants. Quant aux cinq autres attestations fournies pour justifier de son intégration et de sa vie privée, elles émanent de connaissances et sont également trop générales pour établir la réalité de son insertion en France, en dépit de l’ancienneté revendiquée de sa présence. Dans ces conditions, ce moyen n’est manifestement et suffisamment pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien doit par suite être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 14, en l’absence d’éléments suffisants l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des relations que M. A aurait noué en France, ce moyen doit être écarté.
16. En huitième et dernier lieu, pour les raisons citées aux points 14 et 15, la préfète du Loiret n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
17. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée de 1 500 euros par M. A au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 2 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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