Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2503603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503603 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Dupourqué sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que sa demande d’asile a été enregistrée dans le délai des quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée doit être regardée comme une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 2217288 du 13 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dupourque, représentant Me A, qui reprend ses conclusions et les mêmes moyens. L’élément essentiel est le défaut d’examen de sa décision. La décision litigieuse a été prise le même jour que la transmission du certificat médical confidentiel de l’OFII. L’OFII n’apporte pas la preuve des manquements reprochés à M. A. Sa vulnérabilité n’a pas été examinée ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 4 février 1998, déclare être entré sur le territoire français le 8 octobre 2022. Il a déposé une demande d’asile le 19 octobre 2022 et a été placé en procédure dite « Dublin ». Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités lituaniennes. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours tendant à l’annulation de cet arrêté du 6 décembre 2022 par un jugement n° 2217288 du 13 janvier 2023. Le 25 février 2025, M. A a déposé une nouvelle demande d’asile et par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français, sans justifier d’un motif légitime. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête :
En ce qui concerne la substitution de base légale :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Selon l’article L. 551-16 du même code : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point
6. Par une décision du 25 février 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à M. A, ressortissant guinéen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil instituées en faveur des demandeurs d’asile, au visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été enregistrée le 19 octobre 2022 et qu’il a, le même jour accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont il a bénéficié jusqu’en août 2023, date à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration y a mis fin, l’intéressé ayant été déclaré en fuite par le préfet des Hauts-de-Seine au motif qu’il n’avait pas respecté son obligation de présentation aux autorités. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, le 25 février 2025, muni M. A d’une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure accélérée / Première demande d’asile » qui était valable jusqu’au 4 août 2025. Dans ces conditions, ainsi que le demande l''OFII, il y a lieu de regarder la décision, du 25 février 2025 dont l’annulation est demandée, non comme une décision portant refus d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais comme une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil et, en conséquence, de substituer aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du même code. Cette substitution de base légale, demandée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En ce qui concerne la décision litigieuse :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a accepté les conditions matérielles d’accueil le 19 octobre 2022. A la suite de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 décembre 2022 portant transfert vers les autorités lithuaniennes, il a fait l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. M. A a sollicité, le 25 février 2025 le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. A l’appui de sa demande, il a notamment adressé à l’OFII le certificat médical confidentiel faisant état de ses problèmes de santé, le 27 février 2025.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’alors que M. A a fait part de problèmes de santé au cours de l’entretien sur sa vulnérabilité, le 25 février 2025, l’OFII aurait pris en compte cette circonstance en édictant la décision litigieuse le même jour sans prendre connaissance du certificat médical confidentiel, lequel révèle des problèmes de santé antérieurs à la décision attaquée. Par suite, l’OFII a entaché sa décision d’un défait d’examen de la situation du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII réexamine la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et, dans l’attente, procède au rétablissement, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A, à compter du 25 février 2025, date à laquelle les autorités françaises ont accepté d’examiner sa demande d’asile.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 200 euros à Me Dupourqué, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 25 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge a refusé de rétablir à son profit le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et, dans l’attente, de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A, à compter du 25 février 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement,.
Article 4 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Dupourque, avocate de M. A, la somme de
1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dupourqué et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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