Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2419308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B… A… et Mme D… A… née C…, représentés par Me Garitey, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la base imposable de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour l’année 2018 à hauteur de 15 000 euros et, en conséquence, la réduction, en droits, des cotisations mises à leur charge ;
2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % mise à leur charge en application de l’article 1728 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n’ont pas été informés de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus
auprès des tiers sur lesquels l’administration s’est fondée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- la somme de 157 000 euros perçue en 2018 correspond, d’une part, aux intérêts à hauteur de 142 000 euros de deux prêts d’une valeur de 800 000 et 500 000 euros consentis à des tiers et, d’autre part, à des frais de dossier de ces prêts à hauteur de 15 000 euros, ces derniers étant donc non-imposables ;
- la majoration de 40 % n’est pas justifiée, dès lors qu’à la date à laquelle ils auraient dû déposer la déclaration pour se conformer à la mise en demeure de faire, soit le 1er décembre 2019, la somme de 157 000 euros n’était pas encore regardée comme des intérêts d’emprunt nécessitant d’être déclarés, cette qualification résultant d’un accord postérieur avec les emprunteurs signé le 24 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la directrice de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont été mis en demeure, par un courrier du 25 octobre 2019, de déposer dans les trente jours leur déclaration de revenus pour l’année 2018. Cette déclaration a été déposée le 16 janvier 2020, en dehors du délai fixé, M. et Mme A… y faisant état d’un revenu de 9 343 euros. Par une proposition de rectification du 30 novembre 2020, l’administration a estimé que M et Mme A… avait omis de déclarer la perception de la somme de 157 000 euros résultant de la rémunération à leur bénéfice de deux prêts consentis par eux au bénéfice de tiers en 2017. Un avis d’imposition mettant à leur charge 67 541 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des intérêts de retard et une majoration de 40 % en raison de l’absence de déclaration dans les délais de la mise en demeure a été émis le 9 juin 2021 et mis en recouvrement. Après que M. et Mme A… ont contesté ces impositions le 17 juin 2022, leur réclamation a été rejetée le 13 mai 2024. Par la présente requête, M. et Mme A… sollicite la réduction de l’assiette de ces impositions à hauteur de 15 000 euros, ainsi que la décharge de la majoration de 40 % mise à leur charge en application de l’article 1728 du code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ». Aux termes de l’article L. 67 du même code : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure ».
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
L’obligation ainsi faite à l’administration fiscale d’informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements qu’elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’imposition s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Il résulte des termes de la proposition de rectification adressée à M. et Mme A… le 30 novembre 2020 que l’administration a estimé que les intéressés étaient imposables au titre de l’année 2018 pour la somme 157 000 euros correspondant à des intérêts reçus par des tiers en rémunération de deux prêts qu’ils leur avaient consentis, s’appuyant sur l’existence d’un contrat de prêt et d’un protocole d’accord transactionnel du 18 juillet 2019. Alors que M. A… était signataire de ces documents, dont il connaissait par conséquent nécessairement la teneur, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie prévue par les dispositions de l’article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales au seul motif que l’administration ne lui a pas précisé l’origine de ces renseignements. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes du 1 de l’article 13 du code général des impôts dans sa version applicable : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu ». Aux termes de l’article 125 du code général des impôts : « Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l’article 124 / L’impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu’il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d’un compte (…) ».
A supposer qu’en se prévalant du caractère « non-imposable » des 15 000 euros perçus en 2018, M. et Mme A… ait entendu se prévaloir du caractère déductible de leur revenu de cette somme qu’ils qualifient de « frais de dossier », ils n’apportent pas la preuve qui leur incombe qu’ils auraient dû engager des frais pour établir les deux emprunts consentis en 2017 et ayant généré des intérêts. Par suite, l’administration était fondée à considérer cette somme de 15 000 euros comme faisant partie des intérêts d’emprunt perçus par les intéressés.
Sur la majoration :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;(…) ».
Il est constant que M. et Mme A… n’ont pas déféré dans le délai de trente jours à la mise en demeure qui leur avait été faite de déposer une déclaration de revenus pour l’année 2018 et qu’ils avaient reçue le 31 octobre 2025, seule circonstance qui fonde la majoration de 40 % qui leur a été appliquée. Par suite, les circonstances qu’ils font valoir, relatives à ce que cette déclaration, si elle avait été effectuée dans les délais, aurait dû ou aurait pu contenir, sont sans incidence sur le bien-fondé de la majoration qui leur a été infligée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A… à fin de réduction, en droits, des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que de décharge de la pénalité de 40 % doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme D… A… née C… et à la directrice régionale des finances publiques de Paris et de l’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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