Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2300424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2023 et le 10 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Boulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sarcelles l’a radiée des effectifs de la collectivité pour abandon de poste à compter du 2 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 22 novembre 2022 n’a pas été précédé d’une procédure disciplinaire préalable, la privant ainsi des garanties attachées ;
- le délai imparti pour reprendre ses fonctions n’est ni approprié ni suffisant ;
- il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne s’est jamais absentée sans motif légitime, que la commune n’ignorait pas qu’elle était en congé maladie depuis 2019, que le comité médical était saisi pour se prononcer sur le renouvellement de son congé maladie et qu’elle l’a informée par téléphone, à la réception du courrier la mettant en demeure de reprendre ses fonctions, qu’elle n’était pas en état de reprendre son travail et qu’elle n’entendait pas rompre son lien avec le service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 17 mai 2024, la commune de Sarcelles, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des garanties disciplinaires est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- les observations de Me Musso, représentant Mme B… ;
- et les observations de Me Horeau, représentant la commune de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, adjointe administrative territoriale titulaire recrutée par la commune de Sarcelles, a été placée en congé de longue maladie du 17 octobre 2019 au 23 mai 2021. Son congé de longue maladie a été suspendu en raison de son placement en congé de maternité du 24 mai 2021 au 27 septembre 2021. Par un courrier du 25 octobre 2022, elle a été mise en demeure de justifier de ses absences depuis le 1er février 2022. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le maire de la commune l’a radiée des effectifs de la collectivité à compter du 2 juillet 2022 pour abandon de poste. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
3. D’autre part, l’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, une lettre adressée à un agent à une date à laquelle il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Toutefois, si l’autorité compétente constate qu’un agent en congé de maladie s’est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu’elle a demandée en application des dispositions de l’article 37-10 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies au point 2 ci-dessus et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l’agent court le risque d’une radiation alors même qu’à la date de notification de la lettre il bénéficie d’un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l’agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n’informe l’administration d’aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d’ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l’autorité compétente est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. Enfin, aux termes des dispositions de l’article 25 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 dans sa rédaction applicable au litige : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. (…) ».
5. En l’espèce, par un courrier du 25 octobre 2022, Mme B… a été exhortée d’informer son employeur, dès sa réception, du motif de son absence et de fournir les justificatifs nécessaires sous quarante-huit heures. Elle a été informée qu’à défaut, le courrier valait mise en demeure formelle de reprendre ses fonctions dès le lendemain matin de sa notification et que son absence sans justificatif serait considérée comme un abandon de poste, entraînant sa radiation des effectifs sans procédure disciplinaire préalable ni respect des droits de la défense. Ce courrier précise par ailleurs que la requérante ne s’est pas présentée à son poste depuis le 1er février 2022 et qu’elle a déposé le 20 octobre deux arrêts maladie à la direction des ressources humaines pour la période du 1er février 2022 au 1er novembre 2022. Si la commune de Sarcelles fait valoir que seule la justification des arrêts à partir du 1er novembre 2022 aurait permis de régulariser la situation de l’agent dès lors que le courrier du 25 octobre 2022 a été reçu le 16 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel du 21 novembre 2021, que Mme B… demandait à être rappelée pour discuter du courrier du 25 octobre 2022 qui, selon ses termes, soulevait des interrogations. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle avait sollicité le renouvellement de son congé de longue maladie puisqu’elle était convoquée à une expertise médicale par un courrier du 24 novembre 2022 du centre de gestion de la grande couronne. Il est constant qu’elle ne s’y est pas soustraite et que le comité médical a émis un avis favorable le 14 février 2023 au renouvellement de son congé de longue maladie pour la période du 28 septembre 2021 au 27 avril 2023 couvrant la période litigieuse. Ces éléments mêmes postérieurs à l’arrêté attaqué du 22 novembre 2022 démontrent que, d’une part, la commune ne pouvait ignorer que le comité médical était saisi pour se prononcer sur la demande de renouvellement du congé de longue maladie de l’intéressée en application des dispositions précitées de l’article 25 du décret du 30 juillet 1987 précité et, d’autre part, que la requérante était dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions pour un motif médical. A supposer même que la transmission des avis médicaux d’interruption du travail sur la période courant du 1er au 17 novembre 2022 aurait été tardive, cette seule circonstance n’était pas de nature à caractériser une intention non équivoque de rompre tout lien avec le service. Dans ces conditions, la commune de Sarcelles qui n’était pas dans une situation de compétence liée, a entaché sa décision d’une erreur de fait, dès lors que Mme B… ne peut être regardée comme s’étant absentée du service sans justification médicale, et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne peut être regardée comme ayant rompu tout lien avec le service.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sarcelles l’a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 2 juillet 2022.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des frais de l’instance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par la commune de Sarcelles correspondant aux frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 novembre 2022 du maire de la commune de Sarcelles est annulé.
Article 2 : La commune de Sarcelles versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sarcelles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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