Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2505941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2504244, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1987 à Koméoulou (Région de Kayes), entré en France selon ses dires le 15 janvier 2017, a été interpellé le 5 juillet 2019 sous le nom de
Souleyman C. Il a indiqué à cette occasion se nommer B A, être entré en France en janvier 2015 et n’a pu présenter de documents transfrontières. Le même jour, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé a indiqué comme adresse 23 avenue du Général Leclerc à L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Il avait déclaré à cette occasion être entré en France en janvier 2015. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par la présidente du présent tribunal du
4 octobre 2019. M. A, alias M. C, n’a pas exécuté cette décision, y compris après la décision du présent tribunal. Il a été autorisé à déposer, le 19 septembre 2024, en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Il lui a été remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois, qui n’a pas été renouvelé. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposé à sa demande à la date du 20 janvier 2025. Il en a sollicité la communication des motifs par une lettre de son conseil reçue le 20 février 2025 en sous-préfecture. Son contrat de travail auprès de la société « Actual » de Paris (75011) n’a pas été renouvelé. Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 30 avril 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A soutient qu’il ne peut plus travailler dès lors que son récépissé n’a pas été renouvelé. Toutefois, un tel document ne peut créer aucun droit pour leurs bénéficiaires puisqu’il n’a pour objet que de prendre acte du dépôt d’une demande de titre de séjour et de permettre à son titulaire de justifier de la régularité de son séjour le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de quatre mois.
5. Dans ces conditions, M. A, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté, et qui n’est pas en mesure de justifier ni de la date ni des conditions de son entrée sur le territoire, et qui ne dispose pas par ailleurs de document d’identité en cours de validité, ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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