Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2608194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2608194, Mme C… A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d’admission au séjour reçue le 5 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
Mme A… B…, de nationalité brésilienne, soutient que :
*l’urgence est caractérisée dans la mesure où la décision attaquée compromet gravement sa situation administrative, la poursuite de ses études ainsi que son accès à l’emploi et à des ressources stables ;
*ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Mme A… B…, de nationalité brésilienne, a formé auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une demande d’admission au séjour, reçue le 5 juin 2025, qui a fait naître une décision implicite de rejet le 5 octobre 2025 à l’expiration du délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… B… en demande la suspension de l’exécution.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
5. S’il incombe au juge des référés de faire application de la présomption d’urgence, il lui appartient toutefois de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou de prendre en compte celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure en litige.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… B… était titulaire d’un titre de séjour valable du 23 juillet 2024 au 22 juillet 2025 portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, sa demande d’admission au séjour formée le 5 juin 2025 en qualité d’étudiant ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour « salarié », de sorte que la requérante ne peut être regardée comme pouvant bénéficier de la présomption d’urgence susmentionnée.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… B…, qui soutient sans autre précision que la décision attaquée compromet la poursuite de ses études ainsi que son accès à l’emploi et à des ressources stables, n’établit pas, alors que l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour expire le 10 juin 2026, que la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou financière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, Mme A… B… ne peut se prévaloir de la situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par Mme A… B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions accessoires aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2608194 de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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