Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 juin 2025, n° 2507930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507930 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une production de pièce complémentaire, enregistrées les 9 et
17 juin 2025 à 13h42, Mme A B, représentée par Me Sénéchal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet du Val-de-Marne refuse de la convoquer pour lui permettre de présenter sa première demande de titre de séjour, malgré ses multiples démarches, alors qu’elle prépare les épreuves du baccalauréat professionnel Accompagnement Soins Services à la Personne et devra justifier de la régularité de son séjour afin de poursuivre ses études ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, à défaut de comporter la signature, le nom et la qualité de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, le préfet ayant analysé sa demande comme relevant de la régularisation de sa situation administrative alors qu’elle est fondée sur les stipulations de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien ;
— elle est entrée en France avant l’âge de dix ans et y réside depuis lors, par conséquent elle remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance du certificat de résidence de dix ans, prévu par ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que Mme B est convoquée le 17 juin 2025 à 10h pour lui permettre de déposer son dossier complet de demande de titre de séjour et pour lui remettre un récépissé de cette demande.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 2507987 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juin 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Sénéchal, représentant Mme B, absente, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et maintenir ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que seule l’introduction de la présente requête a permis de trouver une solution à la pratique erronée persistante de la préfecture de renvoyer à un formulaire qui n’existe plus,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement des conclusions principales de la requête et demande le rejet de celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que Mme B a été convoquée et que sa situation a été régularisée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 mars 2007 à Oran (Algérie), entrée en France le 10 juin 2015, a saisi le 13 mars 2025 les services de la préfecture du
Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous pour la présentation de sa première demande de certificat de résidence, classée sans suite le 19 mars suivant. Le 26 mars 2025, la requérante a adressé sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, puis, le 2 avril 2025, Mme B a présenté une nouvelle demande de rendez-vous sur le site internet « Démarches simplifiées », classée sans suite le 11 avril 2025. Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision de classement sans suite.
3. Toutefois, le conseil de Mme B a déclaré à l’audience qu’en conséquence de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail, quelques heures avant l’audience, elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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