Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 juin 2025, n° 2507339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le dossier de demandeur d’asile et d’enregistrer sa demande d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné,
— et les observations de Me Colnard-Wujczak, avocate désignée d’office, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 3 novembre 1985, a présenté une demande d’asile en France le 14 mars 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités italiennes avant l’enregistrement de sa demande en France. La demande de prise en charge adressée à ces autorités le 17 mars 2025 a été acceptée le 25 mars 2025. Par un arrêté du 22 avril 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 14 mars 2025, dans leur version en langue ourdou, langue comprise par l’intéressé, à l’issue de l’entretien individuel. Il ressort du compte-rendu de cet entretien signé par le requérant que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu’il a compris la procédure engagée à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ». S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5) de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 14 mars 2025 d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise, en ourdou, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, au moyen d’une prestation d’interprétariat par téléphone réalisée par AFT. Le résumé de cet entretien, versé au dossier et sur lequel est apposée la signature du requérant, mentionne que l’entretien a été mené par Mme C D, cheffe de la section Asile et responsable du GUDA, qui figure sur la décision du 29 juillet 2024 portant habilitation des agents chargés de mener les entretiens prévus à l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, produite par le préfet du Val-d’Oise en défense, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Si M. B soutient que la qualité de l’interprète n’est pas démontrée par le préfet, aucune obligation de la sorte ne s’imposait à ce dernier. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Louvel Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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