Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 août 2025, n° 2514726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. A B, représenté par Me Morain, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer le certificat de résidence dont il était titulaire depuis le 26 juillet 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence justifie d’ordonner une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures, dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration le 17 juin 2025 de l’autorisation provisoire de séjour dont il était titulaire, alors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée d’un an en sa qualité de ressortissant algérien parent d’enfants français mineurs et que la détention d’un titre de séjour lui est indispensable à titre professionnel ainsi que pour se déplacer, notamment hors du territoire français ;
— la décision de retrait de son titre de séjour, en ce qu’elle est entachée d’incompétence et d’une insuffisance de motivation, en ce qu’elle constitue une sanction disproportionnée au regard de la gravité des faits sur lesquels elle est fondée et de sa situation familiale et professionnelle et en ce qu’elle méconnaît le principe de sécurité juridique, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle, à sa la liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit de mener une vie familiale normale ;
— la décision de refus de délivrance d’un récépissé dans l’attente de la délivrance du titre de séjour auquel il peut prétendre sur le fondement de l’article 6, paragraphe 4, de l’accord franco-algérien, méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui protège les droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 mai 1977, était titulaire d’un certificat de résidence valable du 26 juillet 2024 au 25 juillet 2034. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de ce titre de séjour par un arrêté du 15 novembre 2024. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
4. M. B se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de son certificat de résidence ainsi que du refus de ce préfet de lui délivrer un nouveau document provisoire de séjour valable durant l’examen de sa situation. Toutefois, le requérant ne justifie pas, par ses allégations, de l’existence d’une situation d’urgence qui impliquerait de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée aux libertés fondamentales qu’il invoque, alors notamment qu’il a eu connaissance de la décision de retrait de son titre de séjour au plus tard le 9 décembre 2024 et qu’il ne s’est pas présenté le 17 juin 2025 dans les locaux des services préfectoraux, en dépit de la convocation qui lui avait été adressée par l’administration, sans avertir préalablement le préfet ni invoquer un cas de force majeure. Ainsi, il ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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