Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 mai 2025, n° 2200262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 janvier 2022 et le 15 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Moutoussamy demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019 d’un montant de 228,67 euros ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 224 euros à Me Moutoussamy, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne comporte pas le prénom de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la preuve de l’indu n’est pas établie ;
— il n’est pas établi que la mise en recouvrement a été précédée de l’information requise sur la teneur et l’origine des informations obtenues auprès des tiers conformément à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle a été nommé par le directeur de la caisse, ni qu’il a été agréé après avoir réussi aux épreuves et assermenté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 12 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a été enregistrée le 25 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019. A l’issue d’un contrôle réalisé par cet organisme, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié, par un courrier du 28 août 2021, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros au titre du mois de novembre ou décembre 2019. Par la présente, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
5. La décision attaquée si elle précise en termes généraux que, pour recevoir l’aide exceptionnelle de fin d’année, il faut être bénéficiaire au titre des mois de novembre ou décembre 2019 de l’allocation de revenu de solidarité active, elle n’indique aucunement, même de façon succincte, le motif justifiant l’indu mis à la charge de Mme A. Il en résulte que les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être accueilli. Il est de nature à justifier, à lui seul, l’annulation de la décision attaquée.
6. En second lieu, et au surplus, alors que l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration impose que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () », il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 28 août 2021 ne comporte ni l’indication des noms, prénom, ni la qualité de son auteur. Mme A est dès lors également fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de forme et qu’elle a été privée de la garantie légale prévue à l’article précité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 20 novembre 2022 de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne mettant à la charge de Mme A un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 228,67 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cet indu ait donné lieu à des retenues pour son recouvrement. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’elle présente ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. En application de l’article 6 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019, tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de fin d’année attribuée en application de ce décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. Dès lors que les décisions de récupérations d’indu prises par les caisses d’allocations familiales concernant ces aides ne sont pas prises au nom de l’État mais uniquement pour son compte, les conclusions tendent à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 août 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a prononcé un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre du mois de novembre ou décembre 2019 d’un montant de 228,67 euros est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIERLa greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Terme
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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