Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 août 2025, n° 2502188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 7 août 2025, M. A B, représenté par Me Morer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu pour six mois son autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite de véhicule à moteur et la sécurité routière délivrée le 7 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision le prive de tous ses revenus financiers ;
— en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté :
* la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il exerce la profession de moniteur auto-école depuis 27 ans, que son casier judiciaire est vierge, que l’activité de son auto-école ne cesse de se développer et que les faits qui lui sont reprochés paraissent parcellaires et surtout marginaux ;
* il n’y avait pas d’urgence à suspendre son autorisation dès lors qu’il est déjà sous contrôle judiciaire et que ce contrôle judiciaire est moins strict que la décision de suspension du préfet des Hautes-Pyrénées ;
* elle est disproportionnée au regard de son impact financier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 8 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que seule l’autorisation d’enseigner la conduite du requérant a été suspendue et non l’autorisation d’exploiter son école de conduite qui lui permet de percevoir des revenus ;
— en outre, aucun des moyens soulevés ne peut être retenu comme étant propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025, sous le n° 2502186, par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 août 2025 à 11h00, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme Portès ainsi que :
— les observations de Me Banquet qui substitue Me Morer et qui insiste sur la condition d’urgence dès lors que son activité professionnelle constitue sa seule et unique source de revenus et que son autorisation d’exploiter son école de conduite ne lui permet pas d’obtenir des revenus dès lors qu’il s’agit d’une entreprise individuelle ; en outre, l’atteinte à la réputation de son entreprise est constitutive d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h15.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu pour six mois l’autorisation d’enseigner de M. B, à titre onéreux, la conduite de véhicule à moteur et la sécurité routière délivrée le 7 décembre 2020 aux motifs que ce dernier est poursuivi pénalement pour des faits d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuel commis au préjudice de jeunes filles qui prenaient des cours de conduite avec lui. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu pour six mois son autorisation d’enseigner à titre onéreux, la conduite de véhicule à moteur et la sécurité routière. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 8 août 2025.
La juge des référés,
E. PORTES La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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