Tribunal administratif de Pau, 8 août 2025, n° 2502188
TA Pau
Rejet 8 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que l'urgence n'était pas remplie, car seule l'autorisation d'enseigner a été suspendue, et non l'autorisation d'exploiter son école de conduite, qui lui permet de percevoir des revenus.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que les moyens soulevés par le requérant ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments avancés ne remettent pas en cause la légalité de la décision de suspension.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la décision

    La cour a jugé que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, sans avoir besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.

  • Rejeté
    Frais exposés par le requérant

    La cour a estimé que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 8 août 2025, n° 2502188
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2502188
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Pau, 8 août 2025, n° 2502188