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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 oct. 2025, n° 2511515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511515 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Andrivet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’intervention de la décision au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 26 août 2025 et n’a pas été renouvelée malgré ses démarches ; elle ne peut pas exercer d’activité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée et n’a pas donné lieu à un examen de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 433-4 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025 et communiqué préalablement au début de l’audience, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511512 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 octobre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de M. Rion, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Andrivet, représentant Mme B…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur le caractère précaire de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, laquelle ne remet pas en cause l’existence d’une décision implicite de rejet et sur l’importance de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour et d’examiner son dossier ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Mme A… B… ressortissante turque née en 2004 est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de français », valable jusqu’au 9 juillet 2024, dont elle a sollicité le renouvellement, le 27 avril 2024, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En particulier, il résulte de l’instruction que les dernières demandes de pièces sollicitées par le préfet de l’Essonne, et auxquelles l’intéressée a répondu, ne portent pas sur des compléments de pièces obligatoires mais sur l’actualisation de pièces déjà fournies. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée s’est vu délivrer et renouveler des attestations de prolongation d’instruction. Mme B… demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
D’une part, la décision implicite en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de Mme B…. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que la seule circonstance que Mme B… est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, n’est pas de nature, à elle seule, à renverser cette présomption.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. »
Le moyen tiré de ce qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… remplissait les conditions légales pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions citées au point précédent et que la décision implicite de rejet méconnaît en conséquence ces dispositions est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorisation devra être valable jusqu’à l’intervention de la décision explicite prise suite au réexamen de la demande ou, s’il intervient avant, jusqu’au prononcé du jugement au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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