Rejet 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 janv. 2025, n° 2500175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal le bénéfice d’une suspension de peine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () » ;
2. Aux termes de l’article 712-1 du code de procédure pénale : « Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d’insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu’elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l’exécution de la peine. Les décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines peuvent être attaquées par la voie de l’appel. L’appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, composée d’un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. ».
3. Il n’appartient à la juridiction administrative ni de s’immiscer dans le fonctionnement du service judiciaire, ni de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l’exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. La décision par laquelle le juge ou le tribunal de l’application des peines accorde ou refuse à un condamné une mesure de suspension de la peine prononcée voire ne se prononce pas, n’est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire se rattachant directement au fonctionnement du service public mais constitue une mesure relative aux conditions et modalités d’exécution de la peine. Il s’ensuit que la demande de M. A tendant à bénéficier d’une suspension de peine ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de l’ordre judiciaire.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. A, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon le 30 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 2400175
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Courriel ·
- Lieu
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Administration ·
- Public ·
- Fins ·
- Prénom ·
- Motivation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Offre ·
- Rejet ·
- Stade ·
- Commande publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Procès-verbal ·
- Directeur général ·
- Observation ·
- Travailleur étranger ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Commune ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Versement ·
- Défenseur des droits ·
- Travail ·
- Privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droits fondamentaux
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Report ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Solde ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sécurité routière ·
- Autorisation ·
- Véhicule à moteur ·
- Légalité ·
- Onéreux ·
- Auto-école ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Travailleur handicapé ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Reconnaissance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Action sociale
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.