Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 sept. 2025, n° 2503015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B A conteste la décision, en date 3 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne a refusé de lui accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par lettre du 18 août 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Selon l’article R. 772-7 : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article » ;
2. M. A n’ayant pas produit de mémoire introductif d’instance, a été invité à
motiver et étayer sa requête, dans le délai de quinze jours, par une lettre du greffe du tribunal du 18 août 2025 dûment accompagnée du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative. Ce pli a été retourné au tribunal le 10 septembre 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, M. A n’a pas produit une argumentation et de conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Sa requête doit, en conséquence, le délai de recours étant désormais expiré, être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 18 septembre 2025.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 2003418
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