Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mai 2026, n° 2604222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, la société L2Moving, représentée par Me Senegas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier Métropole Savoie – GHT Savoie Belley de lui communiquer sur le fondement des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique les caractéristiques et avantages des offres retenues au titre des lots n°1 et n°2 du marché en litige ;
2°) d’annuler la décision de rejet de son offre et l’attribution des lots n°1 et n°2 à la société CATM ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au centre hospitalier de reprendre la procédure de passation au stade de l’attribution pour tenir compte l’irrecevabilité de la candidature de la société CATM :
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre hospitalier de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le centre hospitalier Métropole Savoie – GHT Savoie Belley, représenté par la Selarl CLDAAA, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société L2Moving la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2026, la société CATM, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société L2Moving la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un acte, enregistré le 4 mai 2026, la société L2Moving, représentée par Me Senegas, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le centre hospitalier Métropole Savoie – GHT Savoie Belley, représenté par la Selarl CLDAAA, déclare accepter le désistement et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Callot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
Par un acte, enregistré le 4 mai 2026, la société L2 Moving a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société L2Moving les sommes demandées par le centre hospitalier Métropole Savoie – GHT Savoie Belley et la société CATM au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
: Il est donné acte du désistement de la requête de la société L2Moving.
:
Les conclusions présentées par la centre hospitalier Métropole Savoie – GHT Savoie Belley et la société CATM tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société L2Moving, au centre hospitalier Métropole Savoie – GHT Savoie Belley et à la société CATM.
Fait à Grenoble, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Callot
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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