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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2025, n° 2504802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Guyane |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Studios Etape c/ France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Studios Etape, représentée par son président en exercice, M. B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le directeur de l’agence de France Travail de Colombes l’a informée du non-paiement du sixième versement de l’aide dans le cadre du dispositif « emplois francs » concernant l’embauche de M. A C ;
2°) de condamner France Travail au versement de la somme de 2 500 euros, correspondant à la sixième semestrialité due dans le cadre du dispositif « emplois francs ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de Seine ; Val-d’Oise ; / () / Cayenne : Guyane ; () ".
3. Le présent litige est relatif aux législations régissant les activités professionnelles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la société requérante était située à Cayenne, en Guyane. Dès lors, en application des dispositions précitées, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Cayenne. En application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Cayenne.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Studios Etape est transmis au tribunal administratif de Cayenne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cayenne et à la SAS Studios Etape.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2025.
Le Président
Signé
F. Beaufaÿs
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