Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2407620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 30 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la durée de sa présence sur le territoire français est supérieure à dix ans et qu’il dispose d’attaches familiales en France et plus aucun lien avec le Bénin ; sa compagne, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 3 mars 2016, et leurs fils sont également présents sur le territoire ; sa partenaire souffre d’une spondylarthrite ankylosante qui nécessite sa présence auprès d’elle pour l’accompagner au quotidien ; il est investi dans son rôle de père et de beau-père ; sa mère, de nationalité française, est présente en France et en concubinage avec un ressortissant français qui l’a adopté ; il est parfaitement intégré et est inconnu des services de police ; sa situation irrégulière l’empêche de travailler ; il prend des cours d’anglais pour favoriser son insertion professionnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose d’attaches familiales et de liens personnels forts en France où il justifie résider habituellement depuis plus de dix ans, que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’est pas en situation de polygamie ;
- elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2010 dès lors qu’elle a pour conséquence de diviser sa famille et de priver son fils de sa présence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2025.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 26 juin 1988 au Bénin et de nationalité béninoise, soutient, sans toutefois en apporter la preuve, être entré sur le territoire français pour la première fois le 24 août 2014, en provenance de Belgique, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour du 18 août 2014 au 18 août 2015, émis par les autorités consulaires compétentes. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » valable du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2017. Le 25 août 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Toutefois, par arrêté du 9 février 2018, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours de M. B… contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Bordeaux. Le 29 juin 2023, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalent notamment, d’une part, de l’ancienneté de sa présence en France et de ses liens privés et familiaux et, d’autre part, de son insertion professionnelle. Sa demande a été examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 15 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour. M. B… conteste cette décision devant le présent tribunal.
Sur la légalité de la décision du 15 octobre 2024 :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, la décision contestée fait référence aux dispositions applicables de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de la décision résument la situation de M. B… et précisent les éléments qui la fondent. Ainsi, la décision est suffisamment motivée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’il justifie être présent en France depuis plus de dix ans de sorte que le préfet de la Haute-Garonne était tenu de saisir la commission du titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’apporte pas la preuve qu’il est entré en France le 24 août 2014 comme il le prétend malgré un passeport revêtu d’un visa de long séjour pour la France valable du 18 août 2014 au 18 août 2015 délivré à Cotonou et un certificat de scolarité à l’université de Bordeaux au titre de l’année universitaire 2014-2015 en date du 15 septembre 2014. Toutefois, une vignette, mentionnant une adresse à Bordeaux et un numéro d’enregistrement, a été apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur l’ancien passeport de M. B… le 15 octobre 2014. De plus, un certificat de contrôle médical a également été établi par l’OFII le 15 octobre 2014. Il en résulte qu’à cette date, dix ans jour pour jour avant l’édiction de la décision attaquée, M. B… était présent en France. L’intéressé produit des documents administratifs et médicaux, des factures, ainsi que des attestations, certificats, bulletins de paie, mentionnant ou confirmant des adresses de résidence en France dans le département de la Gironde et, à compter de l’année 2023, dans celui de la Haute-Garonne. En outre, les passeports successifs de M. B… ne mentionnent des voyages vers le Bénin qu’en 2015, 2016 et 2017, d’une durée réduite, pour chacun, à quelques semaines. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… justifie résider habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision qu’il attaque. Dès lors, il est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de procédure, à défaut pour le préfet de la Haute-Garonne d’avoir saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que la décision du 15 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne refusant d’admettre M. B… au séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brangeon, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brangeon d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Brangeon une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brangeon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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