Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2304047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin, 25 juillet, 17 août, 23, 24, 26 septembre 2023 et 30 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Py, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2025 par laquelle la directrice du CHUGA a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 7 mars 2023 ;
2°) de reconnaître sa maladie en tant que maladie professionnelle hors tableaux du 7 mars 2023 au 8 mars 2024 ;
3°) de reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Elle soutient que :
-
l’altercation survenue avec sa collègue, Mme C…, le 7 mars 2023 revêt le caractère d’un accident de service ;
-
son employeur a méconnu l’obligation de sécurité prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail ;
-
elle a été victime d’agression sexuelle de la part d’un médecin du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier forme une demande substitution de motif tenant à ce que l’altercation survenue le 7 mars 2023 ne répond pas à la définition de l’accident de service et conteste les moyens invoqués.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions en déclaration de droit tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle et d’une faute inexcusable de l’employeur sont irrecevables. En effet, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit.
Par lettre du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 18 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hakes, représentant le CHUGA.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, technicienne de laboratoire, employée par le CHUGA a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 7 mars 2013 et tenant à l’agression verbale qu’elle indique avoir subie de la part de sa collègue, Mme D…. Par présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le centre hospitalier a refusé de faire droit à sa demande et sollicite la reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle hors tableau et de la faute inexcusable de son employeur.
Sur la recevabilité des conclusions en déclaration de droit :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée/ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration ou sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes. Ainsi, les conclusions tendant à la reconnaissance par le tribunal de sa maladie comme maladie professionnelle hors tableau et de la faute inexcusable de l’employeur sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision du 11 mai 2023 :
Aux termes à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’expression d’un désaccord, la survenue d’un épisode de tension entre collègues de même niveau hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Contrairement à ce qu’a indiqué le centre hospitalier dans la décision attaquée, la seule circonstance que l’événement consiste en une altercation et un échange inadapté entre collègues n’est pas de nature en elle-même à détacher l’incident du service. Dès lors, le motif retenu par le centre hospitalier était illégal.
L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Si la requérante fait état de propos violents, elle ne produit aucun témoignage relatant les faits qu’elle invoque, alors que la scène s’est déroulée en public. En revanche, il ressort des témoignages recueillis par l’administration qu’il y a eu des haussements de voix entre la requérante et sa collègue, mais pas d’écart de langage ou de menaces et qu’aucune des protagonistes n’a pris le dessus sur l’autre. Dans ces circonstances et malgré la vivacité de l’échange, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait excédé l’expression d’une simple divergence de vues entre collègues. Par suite, le motif tiré de ce que l’altercation évoquée par Mme B… ne répond pas à la définition de l’accident de service, est de nature à justifier légalement le rejet de sa demande d’imputabilité au service. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder sur ce motif. Dès lors qu’elle ne prive Mme B… d’aucune garantie procédurale, il y a lieu de procéder à la substitution demandée, le premier motif retenu par ce centre hospitalier étant comme il a été dit au point 6 illégal.
Si Mme B… fait valoir qu’elle a été victime de faits de harcèlement sexuel de la part d’un médecin, cette circonstance est étrangère aux faits pour lesquels elle a demandé la reconnaissance d’un accident de service et donc sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du travail sont seuls habilités à émettre.
En l’espèce, la décision attaquée qui a pour seul objet de refuser de reconnaître l’imputabilité au service d’un événement donné, ne peut avoir pour effet de méconnaître l’obligation d’assurer la sécurité et la protection de la santé de la requérante sur son lieu de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 4121-1 du code du travail ne peut utilement être invoqué à l’appui des conclusions à fins d’annulation de la décision du 11 mai 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHUGA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Centre hospitalier régional de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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