Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2301326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 14 juillet 2025, Mme D… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa petite-fille, B… A…, représentée par Me Giovanni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la collectivité de Corse à verser à B… A… la somme de 30 000 euros et à lui verser la somme totale de 20 854,33 euros au titre des préjudices qu’elle estime qu’elles ont subis, en raison des fautes commises dans la prise en charge et la surveillance de B… A… ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse le versement à son conseil, une somme de 2 500 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle a intérêt et qualité pour agir en tant que représentante légale de B… A… lorsque celle-ci était mineure ;
- la collectivité de Corse a commis une faute dans la prise en charge et la surveillance de B… A…, au titre du service d’aide sociale à l’enfance ;
- en ses qualités de gardienne de l’adolescente et professionnelle de l’enfance, la collectivité de Corse n’a pas pris toutes les mesures nécessaires afin de la protéger, malgré la réitération des fugues au cours desquelles B… A… s’est exposée à des actes de prostitution et s’est mise en danger ;
- sa petite-fille aurait dû être placée dans un autre lieu de vie ou dans une famille d’accueil et aurait dû faire l’objet d’un suivi psychologique ; la structure choisie par la collectivité de Corse était inadaptée ;
- Mme C… ne s’est pas opposée à un suivi psychologique et n’a pas commis de faute en lien avec la détresse psychologique de B… A… ;
- B… A… a subi un préjudice moral se traduisant par la dégradation de son état physique et psychologique en lien direct avec la faute de la collectivité de Corse, évalué à 30 000 euros ;
- Mme C… est en droit d’être indemnisée de son préjudice moral chiffré à la somme de 15 000 euros, en raison des multiples démarches judiciaires et administratives ainsi que du profond désarroi et de l’angoisse résultant des conséquences de la faute de la collectivité de Corse dans la surveillance et l’accueil de sa petite-fille ;
- elle a été obligée d’emprunter de l’argent à l’un de ses fils, de sorte qu’elle a subi un préjudice économique évalué à 5 854,33 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 13 juin 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est partiellement irrecevable dès lors qu’aux dates de réception de la demande indemnitaire préalable et de la requête, Mme A… était majeure, de sorte que Mme C… ne disposait plus de la capacité lui donnant qualité pour agir en justice au nom de sa petite-fille ;
- elle n’a commis aucune faute dans la prise en charge et la surveillance de Mme A… au titre du service d’aide sociale à l’enfance ;
- Mme A… a adopté un comportement de résistance et s’est mise volontairement en danger ;
- Mme C… a fait obstacle à ce que l’adolescente puisse être prise en charge au CISA au titre d’un suivi psychiatrique, a participé à l’échec des tentatives mises en place pour insérer l’adolescente dans le monde professionnel et a commis des carences éducatives ;
- à titre subsidiaire, le préjudice moral de Mme C… devra être ramené à la somme de 600 euros ;
- le préjudice économique allégué est sans lien avec les éventuels manquements commis.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Par un courrier du 27 octobre 2025, le tribunal a invité Mme C… et Mme A… à régulariser leur requête, qui n’est pas signée par Mme A… en son nom propre alors que celle-ci était majeure à la date de son enregistrement.
Par un courrier du 6 novembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser les conclusions indemnitaires la concernant, en communiquant au tribunal la décision prise par l’administration sur sa réclamation indemnitaire préalable, ou en l’absence d’une telle décision administrative, la copie de cette réclamation.
Mme C… a produit des observations en réponse à ces demandes, enregistrées le 6 novembre 2025 et communiquées le lendemain. Elle a par ailleurs produit d’autres observations enregistrées le 17 novembre, qui n’ont pas été communiquées.
Un mémoire en défense pour la collectivité de Corse a été enregistré le 25 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale à l’enfance ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 23 juin 2005, a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance de la collectivité de Corse, sur le fondement de l’article 375 du code civil, à compter du 3 janvier 2022 jusqu’au 1er avril 2023. Par un courrier daté du 13 juin 2023, demeuré sans réponse, Mme C…, sa grand-mère paternelle, agissant en son nom propre ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de sa petite-fille en application d’un jugement du 17 juin 2021 du juge des enfants, a demandé à ce que la collectivité de Corse les indemnise de leurs préjudices à raison de manquements dans la prise en charge de la mineure durant cette période. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de condamner la collectivité de Corse à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir personnellement subis, ainsi que de ceux subis par sa petite-fille.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la date de l’introduction de la présente requête et, au demeurant, à la date de réception par la collectivité de Corse de la réclamation indemnitaire préalable, B… A… était majeure. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas même allégué, que Mme A… serait visée par une mesure de protection juridique en qualité de majeur protégé. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… pour le compte de sa petite-fille majeure, sont irrecevables. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la collectivité de Corse doit être accueillie.
Sur la responsabilité :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale à l’enfance : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département (…) ». Aux termes de l’article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle s’administre librement, dans les conditions fixées au présent titre et par l’ensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires au présent titre. Pour l’application à la collectivité de Corse du premier alinéa du présent article : 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ; (…) ».
4. D’autre part, la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont la collectivité de Corse se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité est susceptible d’être engagée en raison des éventuelles fautes commises par cette dernière dans l’accueil du jeune enfant à raison de ses négligences dans l’exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombe au titre du service d’aide sociale à l’enfance.
5. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 30 décembre 2021, le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Ajaccio a ordonné le placement provisoire de la jeune B… A… auprès de l’ASE de la collectivité de Corse, qui a par la suite été maintenu et renouvelé par des jugements du juge des enfants des 14 janvier 2022, 13 avril 2022, 13 juillet 2022, 30 août 2022 et 13 décembre 2022, ce dernier ayant toutefois été partiellement annulé par un arrêt de la Cour d’appel de Bastia du 27 février 2023, ordonnant le placement de l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle à compter du 1er avril 2023. La collectivité de Corse, qui avait ainsi la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie de l’adolescente mais aussi d’assurer sa sécurité, a alors confié cette mineure, à compter du 3 janvier 2022, au foyer éducatif « FALEP ».
6. En outre, il est constant que durant son placement d’un an et trois mois auprès des services de l’ASE, la mineure a fugué plus d’une soixantaine de fois, majoritairement de nuit mais aussi en journée et qu’elle s’est régulièrement exposée à des situations dangereuses en côtoyant des réseaux de proxénètes, en s’adonnant à des actes de prostitution et en consommant des produits stupéfiants, déclarant elle-même qu’elle craignait pour sa sécurité. Par suite, dès lors qu’ il résulte de l’instruction que les services de l’ASE ont été saisis à plusieurs reprises tant par Mme C… que par le foyer d’accueil en raison de ces faits, ce dernier détaillant notamment la manière dont l’intéressée s’y prenait pour fuguer et alertant que « le placement de la jeune fille ne semble pas être opérant (…) », en dépit des différentes circonstances dont se prévaut la collectivité de Corse, tirées notamment de ce que les structures de l’ASE sont des espaces d’accompagnement éducatifs ouverts fonctionnant sur un principe d’adhésion, que ses services ont cherché à favoriser la reprise d’une relation entre l’adolescente et Mme C… et se sont systématiquement prononcés en vue du départ de la mineure, qu’elle a par ailleurs alerté les services de gendarmerie, de police et le parquet à plusieurs reprises lors de certaines fugues et qu’un suivi psychologique a été mis en place, il y a lieu de considérer qu’en persistant notamment à maintenir l’adolescente dans un établissement qui s’avérait pratiquement inadapté à sa situation, la collectivité de Corse a commis une faute dans sa mission de contrôle et de surveillance du placement de l’adolescente et a ainsi, engagé sa responsabilité.
7. Enfin, s’il ne résulte pas de l’instruction, malgré les éléments avancés en défense, que durant la période à laquelle sa petite-fille a été confiée aux services de l’ASE, Mme C… aurait commis des carences éducatives de nature à caractériser une faute, la responsabilité de la collectivité de Corse doit en revanche être partiellement exonérée par le comportement de la victime âgée de plus de 16 ans à l’époque des faits, qui s’est délibérément soustraite au contrôle et à la surveillance des encadrants, adoptant régulièrement un comportement de défiance ainsi qu’une conduite à risque en dépit, ainsi qu’il a été dit, d’une prise de conscience du danger auquel elle s’exposait. Par suite, il y a lieu de considérer que la responsabilité de la collectivité de Corse peut être exonérée de moitié.
Sur les préjudices de Mme C… :
8. Une faute commise par l’administration n’engage sa responsabilité que pour autant qu’il en est résulté un préjudice direct et certain.
9. En premier lieu, si Mme C… demande une indemnité de 5 854,33 euros en réparation de son préjudice économique résultant de l’emprunt de cette somme à l’un de ses fils, elle n’établit pas le lien de causalité du préjudice qu’elle estime ainsi avoir subi avec la faute commise par la collectivité de Corse. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
10. En second lieu, compte tenu des liens existants entre la victime et Mme C…, des démarches judiciaires et administratives que cette dernière a effectuées durant le placement de sa petite-fille auprès des servies de l’ASE, dont elle avait l’autorité parentale, ainsi que de l’angoisse indéniable résultant des faits tels que décrits précédemment, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 5 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, que Mme C… est fondée à demander à ce que la collectivité de Corse soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Giovanni, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la collectivité de Corse le versement à Me Giovanni de la somme de 1 500 euros. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité de Corse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La collectivité de Corse est condamnée à verser à Mme C… une somme de 2 500 euros.
Article 2 : La collectivité de Corse versera à Me Giovanni, avocat de la requérante, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Mme B… A…, à Me Giovanni et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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