Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2418583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,
- et les observations de Me Ahmad, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 5 août 1974, indique être entré sur le territoire français le 18 février 2011. Le 11 septembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a estimé que les documents produits par le requérant n’étaient pas « de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis 10 ans », notamment s’agissant des années 2015 et 2016 ainsi que des premiers semestres des années 2019 et 2020. Toutefois, M. B… produit de nombreuses pièces et notamment des documents administratifs, documents et comptes-rendus médicaux nécessitant sa présence physique, courriers de l’assurance maladie, relevés bancaires faisant figurer des opérations nécessitant sa présente physique et justificatifs de transport, pour chaque année à compter de l’année 2012, y compris pour les années 2015 et 2016 ainsi que pour les premiers semestres des années 2019 et 2020. Pour ces périodes, il produit plusieurs ordonnances en mars, mai, septembre et novembre 2015, en août, septembre, novembre et décembre 2016 et en mars 2019, des justificatifs de détention d’un abonnement de transport en mars et avril 2015 et novembre et décembre 2016, des relevés de banque montrant des opérations de retrait ou de dépenses par carte bancaire en janvier et mai 2019 ainsi qu’en janvier et avril 2020 ainsi que plusieurs courriers administratifs. Toutes ces pièces, dont l’authenticité n’est pas contestée, attestent de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2012. Ainsi, M. B… doit être regardé comme résidant de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Il en résulte que le préfet, qui a été saisi par M. B… d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l’admission exceptionnelle de l’intéressé au séjour. Dès lors, en ne saisissant pas cette commission avant d’édicter l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qui n’apparaissent, en l’état de l’instruction, pas de nature à fonder une annulation, que l’arrêté attaqué du 13 novembre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B…, après que l’avis de la commission du titre de séjour aura été utilement recueilli. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen.
DECIDE :
L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 13 novembre 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B…, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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